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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de Mme X..., comme constituant une cause de divorce, des faits de violences à l'encontre de son époux, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève qu'elle ne contestait pas avoir à plusieurs reprises lancé des objets en direction de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dans ses conclusions d'appel, réfutait toute valeur probante aux allégations de violence portées à l'encontre de son époux, aux déclarations par lui faites aux services de police, ainsi qu'aux certificats médicaux établis à sa demande, alors que, tenant à se faire passer pour victime, il se blessait lui-même, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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