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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société anonyme roquebrunoise d'aménagement (la société Sara) a consenti un compromis de vente sur des parcelles de terrain au profit de la société Genesyl ; que cet acte prévoyait le versement par la société Genesyl de deux acomptes d'un montant total de 760 000 euros précisant que dans l'hypothèse où l'acte authentique ne pourrait être réalisé, la société Sara s'engageait à lui rembourser l'intégralité des acomptes versés ; que l'acte authentique n'ayant pas été régularisé, la société Genesyl a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur des comptes détenus par la société Sara sur le fondement de la créance de restitution des acomptes versés ; que la société Sara a sollicité la mainlevée de cette saisie, au motif que la société Genesyl ne disposait d'aucune créance à son égard, ayant cédé sa créance de remboursement des acomptes à la Banque Palatine ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 26 août 2008, l'arrêt retient que la société Genesyl dispose d'une créance fondée en son principe au sens des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, eu égard au versement des acomptes lui incombant d'un montant total de 760 000 euros, et de l'absence de concrétisation du compromis de vente du fait d'obstacles indépendants de sa volonté et que l'argumentation de la société Sara, relative au paiement de l'acompte par la Banque Palatine, ne saurait être retenue, le versement des fonds ayant été opéré à concurrence de 70 000 euros par la société Genesyl et de 690 000 euros par cette banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'emprunt consenti par la banque avait été garanti par la cession de la créance détenue sur la société Sara, ce dont il résultait que la société Genesyl n'était plus titulaire de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Genesyl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société anonyme roquebrunoise d'aménagement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme roquebrunoise d'aménagement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 26 août 2008 ;
Aux motifs que « l'analyse des éléments du présent litige révèle que la promesse synallagmatique de vente et d'achat passée entre les parties par acte sous seing privé du 2 février 2007 aux fins de réalisation d'un projet immobilier commercial, soumise à certaines conditions suspensives, telles notamment l'autorisation administrative d'exploiter des commerces et celle de construire les bâtiments destinés à les abriter, stipulait le versement par la société GENESYL de 2 acomptes d'un montant total de 760.000 €, dont la destination contractuelle précisait que "Dans l'hypothèse où l'acte authentique ne pourrait être réalisé, la SOCIETE VENDERESSE SEM SARA s'engage à rembourser à l'acquéreur déchu l'intégralité des acomptes versés par lui" ; Que de plus cette promesse mentionnait que l'entier terrain était constructible, sans aucune zone inconstructible, et qu'il n'existait pas de zone inondable sur ledit terrain, stipulations expressément énoncées par les déclarations et engagements du promettant vendeur, pour lesquelles il est aujourd'hui démontré et non contesté par celui-ci, que les terrains objet de la promesse de vente comportent au contraire un espace boisé classé de 9 ha, comme l'a souligné le premier juge en référence à une ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2008 décidant la suspension de l'exécution de la délibération en date du 17 octobre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrune sur Argens a approuvé la 8ème modification générale du plan d'occupation des sols... approuvé le 30 mars 1990" ; Que dès lors la société appelante dispose d'une créance fondée en son principe au sens des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, eu égard au versement des acomptes lui incombant d'un montant total de 760.000 €, et de l'absence de concrétisation du compromis susvisé de par les obstacles indépendants de sa volonté ; Qu'a cet égard, l'argumentation de la société intimée, relative au paiement de la somme précitée à titre d'acompte, directement par la banque PALATINE ne saurait être retenue ; Qu'en effet le versement des fonds a été opéré à hauteur de la somme de 70.000 € par la société intimée, et de 690.000 € par la banque PALATINE en exécution d'un emprunt accordé à la SAS GENESYL sous forme de découvert en compte courant, assorti d'une garantie de remboursement en faveur de ladite banque matérialisée par la cession de la créance détenue à l'égard de la SEM SARA, destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception valant notification de la cession de créance ; Qu'il apparaît par ailleurs que la saisie pratiquée a révélé que les fonds n'ont pas été bloqués dans l'attente de la réalisation de la vente par la société intimée, et que leur montant ne se retrouve pas dans les actifs de celle-ci ; qu'enfin ne contestant pas sérieusement les pertes d'exploitation arguées par la société appelante en fonction d'une fiche "lnfogreffe" indiquant au 31 décembre 2008 un résultat négatif de son chiffre d'affaires de 304.819 €, l'intimée se limite à communiquer copie de l'attestation du Cabinet Blion-Audicompta, spécifiant uniquement le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, le 27 juin 2008, de ses "comptes annuels", sans pour autant communiquer - au vu de la liste de ses pièces - le moindre élément concret se rapportant à sa situation financière ; Que l'existence de ces circonstances est donc de nature à menacer le recouvrement de la créance fondée en son principe de la société GENESYL, en application des articles 67 et 210 susmentionnés ; Que le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la mesure conservatoire de créance devant être maintenue » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1° Alors que la SEM SARA soutenait expressément dans ses conclusions d'intimée que la société GENESYL avait cédé, dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la Banque PALATINE la créance de 760.000 € qu'elle détenait à l'égard de la SEM SARA, à titre de garantie d'un emprunt de 690.000 € ; que cette cession avait été notifiée par le cessionnaire au débiteur cédé par un courrier faisant interdiction à ce dernier de payer les sommes dues au cédant ; que le 21 novembre 2007, la SEM SARA avait en outre accepté ladite cession de créance ; que la société GENESYL ne prouvait pas avoir remboursé l'emprunt qu'elle avait contracté auprès de la Banque PALATINE ; que la créance dont le cédant se prévalait était donc sortie du patrimoine de ce dernier (conclusions d'appel de la SEM SARA, p. 5 à 8) ; que les moyens développés par la SEM SARA étaient ainsi fondés sur les articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier et sur l'existence d'une cession de la créance litigieuse, et non pas sur le paiement direct de l'acompte de 690.000 € par la Banque PALATINE ; qu'en relevant, pour écarter le raisonnement de l'intimée, que cette argumentation était « relative au paiement de la somme précitée à titre d'acompte, directement par la banque PALATINE », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société SARA, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° Alors que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la créance litigieuse avait été cédée par la société GENESYL à la Banque PALATINE pour garantie le remboursement d'un emprunt (arrêt attaqué, p. 6, §5) ; qu'en retenant néanmoins que la société GENESYL disposait d'une créance fondée en son principe à l'encontre de la société SARA, la cour d'appel a violé l'article L 313-24 du code monétaire et financier ;
3° Alors que l'établissement de crédit bénéficiant de la cession de créance peut, à tout moment, notifier sa créance au débiteur cédé et lui interdire de payer entre les mains du cédant ; que le débiteur ne peut alors se libérer valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'ainsi en retenant que la société GENESYL détenait une créance fondée en son principe à l'encontre de la SEM SARA et qu'elle devait être autorisée à diligenter une saisie conservatoire, après avoir toutefois constaté que l'emprunt octroyé par la Banque PALATINE à la société GENESYL avait été garanti « par la cession de la créance détenue à l'égard de la SEM SARA, destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception valant notification de la cession de créance » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L 313-28 du code monétaire et financier ;
4° Alors encore que le débiteur peut, à la demande de l'établissement de crédit à qui la créance a été cédée, s'engager dans un « acte d'acceptation » à payer directement la banque ; qu'au cas présent, la société SARA faisait valoir qu'elle avait accepté la cession de créance le 21 novembre 2007 (cf. ses conclusions p. 5, § 3 et 4, et pièce communiquée en appel n° 8, p. 2), de sorte qu'elle ne pouvait pas valablement se libérer entre les mains de la société GENESYL ; que d'ailleurs, dans le cadre d'une instance introduite pour obtenir la caducité de la promesse de vente, la Banque PALATINE était intervenue volontairement pour demander la condamnation de la SARA à lui rembourser la somme de 760 000 € en vertu de la cession de créance (conclusions d'appel de la société SARA, p. 7 in fine, et p. 8, § 1) ; qu'en considérant que la société GENESYL était titulaire de la créance de remboursement des sommes versées à titre d'acompte en application de la promesse de vente, sans rechercher si l'acceptation ne faisait pas obstacle au versement sollicité par la société GENESYL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article L 313-29 du code monétaire et financier.