AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... expose qu'il était candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires pour la septième fois consécutive et fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de son expérience et de ses compétences professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.