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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-17.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.405

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de travaux et matériaux (ETM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), au profit de la société SIAC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise de travaux et matériaux (ETM), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIAC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mars 1998), que la société SIAC, maître de l'ouvrage, a, par marché du 12 juillet 1994, chargé de la réalisation d'un hall de stockage, la société Gauthrot frères Alsace, qui a sous-traité à la société Entreprise de travaux et matériaux (société ETM) l'exécution du lot voirie, réseaux divers" ; que, le 15 octobre 1994, la société Gauthrot frères Alsace a délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant pas été réglé du solde des travaux, ce dernier a assigné en paiement la société SIAC ; Attendu que la société ETM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : que sont nuls et de nul effet les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; que la délégation a pour effet de créer à la charge du délégué une obligation personnelle et autonome envers le délégataire ; qu'en déboutant la société ETM de sa demande en paiement contre le maître de l'ouvrage, fondée sur la délégation de paiement qui lui avait été consentie en application de l'article 14 de la loi susvisée, parce que l'acte emportant délégation précisait que le maître de louvrage ne procéderait au règlement du sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal, clause qui avait pour effet de priver la délégation prétendument consentie de toute efficacité, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions de la société SIAC, la société ETM s'étant abstenue de constituer avocat, bien qu'ayant été assignée à personne ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de travaux et matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise de travaux et matériaux à payer à la société SIAC la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz