Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.689
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Jacques X..., demeurant Derdanno à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1990 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit de la société CERAFEL, sise rue Edouard Branly, zone industrielle de Kerivinn à Saint-Martin-des-Champs (Finistère),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Cerafel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Attendu que, pour condamner M. X..., producteur non adhérent, à payer au Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) une somme d'argent au titre des cotisations des années 1986, 1987 et 1988, le jugement attaqué a retenu que l'arrêté ministériel du 27 novembre 1985, portant extension des règles édictées par ce comité, avait été pris suivant la procédure simplifiée de consultation conforme à la réglementation communautaire ; Mais attendu que ledit arrêté a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 24 septembre 1990 ; que, par suite de cette annulation, le jugement attaqué se trouve privé de base légale ; Et attendu qu'il a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
21 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société CERAFEL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant le juge du fond seront supportés par la société CERAFEL ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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