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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-45.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.555

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Morgan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevablité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 12 septembre 2000 puis le 5 octobre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X..., directrice générale des ressources humaines disant agir au nom de la société Morgan s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2000 ; Attendu, cependant, que le directeur des ressources humaines d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Morgan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz