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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° A 17-29.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Manel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Malika X... veuve Y..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société Manel, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Christine Z...,
2°/ à M. Jean A...,
3°/ à M. Marc B...,
domiciliés [...] ,
4°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Isabelle E..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Mulhaupt et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Alpha insurance, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Mutuelles du Mans assurances Iard dite MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Norisko construction,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. H..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manel et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alpha insurance ;
Sur le rapport de M. H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Manel et à Mme X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Mulhaupt et associés, Nexity Lamy, MMA Iard et Dekra industrial ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manel et Mme Malika X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Manel et Mme Malika X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées contre la société Alpha Insurance par la SCI Manel et Mme Y... es qualités d'administrateur provisoire de la SCI Manel et d'avoir condamné la SCI Manel à payer aux consorts I... Z... la somme de 271.840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, et aux consorts B... E... la somme de 276.481,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ;
Aux motifs que sur la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrages, la déclaration de sinistre et la procédure d'instruction du sinistre, l'avocat de la SCI Manel a adressé le 30 juin 2008 une déclaration de sinistre à la société Alpha Insurance, à laquelle celle-ci a répondu le 5 août 2008 en sollicitant des éléments supplémentaires, notamment le procès-verbal de réception de l'ouvrage. Le premier juge a considéré que cette déclaration était irrégulière, faute de comporter toutes les informations prévues à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, et qu'en conséquence, elle n'avait pas fait courir les délais prévus à l'article L. 242- 1 dudit code, dont le non-respect par l'assureur entraîne la déchéance de son droit d'invoquer une cause de non-garantie. La SCI Manel, ainsi que les consorts I... Z... et les consorts B... E..., contestent cette analyse et lasociété Alpha Insurance entend dénier sa garantie pour absence de déclaration de sinistre, observant en outre que la déclaration du 30 juin 2008 a été effectuée au nom de la SCI Manel, et non des acquéreurs de lots, qui seraient par conséquent irrecevables à s'en prévaloir. Dans sa réponse du 5 aoüt 2008 à l'avocat de la SCI Manel, la société Alpha Insurance a indiqué avoir reçu la déclaration du 30 juin 2008 et avoir ouvert un dossier. Elle ne saurait donc sérieusement soutenir qu'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre. Par ailleurs, dès lors que la société Alpha Insurance a opposé un refus de garantie, en invoquant notamment la connaissance du dommage par l'assuré lors de la souscription du contrat, les consorts A... Z... et les consorts B... E..., qui, comme il été vu précédemment, ont qualité pour solliciter le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage, sont recevables à contester ce refus, quand bien même la déclaration de sinistre n'a-t-elle pas été effectuée en leur nom. Enfin, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que la déclaration de sinistre, faute de comporter les éléments d'information obligatoires, nécessaires à l'assureur pour prendre parti sur l'octroi de sa garantie, n'avait pas fait courir les délais imposés à l'assureur par l'article L. 242-1 du code des assurances. Il convient donc de retenir qu'une déclaration de sinistre, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage, a bien été effectuée, mais qu'en raison de son caractère incomplet, l'assureur n'était pas tenu de l'instruire dans les délais légaux.
Sur le caractère indemnisable des dommages au titre de la garantie dommages ouvrage, selon l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage garantit la réparation des dommages « de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». Le premier juge a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que, d'une part, l'immeuble étant voué à la démolition, les dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et que, d'autre part, le caractère caché ou non des désordres au moment de la réception était indifférent, la seule exclusion d'indemnisation étant le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de 1'assuré, non caractérisés en l'espèce. La société Alpha Insurance relève appel de ce chef, en contestant l'impropriété à destination de l'ouvrage et en faisant valoir que les dommages étaient apparents lors de la réception, en date, selon elle, du 6 décembre 2007. La SCI Manel, les consorts I... Z... et les consorts B... E... répliquent que l'immeuble est bien impropre à sa destination, que la réception est intervenue tacitement le 16 octobre 2007 et qu'à cette date les dommages n'étaient pas apparents. S'agissant de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, elle est établie en l'espèce, dès lors que l'erreur d'implantation altimétrique affectant le bâtiment n'est pas régularisable, que l'expert judiciaire a préconisé sa démolition et sa reconstruction et qu'au surplus, la SCI Manel a été condamnée à procéder à la démolition par jugement du tribunal correctionnel confirmé en appel. S'agissant du caractère apparent du vice lors de la réception de l'ouvrage, elle constitue, contrairement à l'opinion du premier juge, une condition de mise en oeuvre de l'assurance dommages ouvrage. En effet, selon l'article L. 242-1 précité du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage couvre les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui suppose qu'ils aient été cachés lors de la réception. L'appréciation du caractère apparent ou caché du vice lors de la réception nécessite de fixer la date de celle-ci. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'est versé aux débats et les mentions du rapport d'expertise, selon lesquelles une réunion de réception serait intervenue le 6 décembre 2007, ne sont étayées d'aucun justificatif. L'existence d'une réception expresse n'est donc pas établie. La réception tacite est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et de paiement par celui-ci de la quasi-totalité du prix. En l'espèce, la SCI Manel affirme avoir payé l'intégralité des travaux et le contraire n'est pas prouvé, ni même allégué. La SCI Manel a effectué le 16 octobre 2007 une déclaration d'achèvement de la totalité des travaux, contre-signée par le maître d'oeuvre. Toutefois, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. La SCI Manel a vendu les premiers lots aux consorts I... Z... par acte du 30 octobre 2007 stipulant une entrée en jouissance des acquéreurs à compter du 1er novembre 2007. Il ressort des justificatifs produits par les consorts I... Z... que ceux-ci avaient fait livrer une cuisine dès le 13 septembre 2007 dans l'appartement dont ils se sont portés acquéreurs. En s'acquittant de la totalité du prix des travaux et en vendant le 30 octobre 2007 une partie de l'immeuble achevé avec transfert de jouissance immédiat, la SCI Manel a manifesté à cette date de manière non équivoque son intention d'accepter l'ouvrage. Il sera donc retenu qu'une réception tacite est intervenue le 30 octobre 2007. Or, à cette date, le vice affectant l'implantation altimétrique de 1"immeuble était connu de la SCI Manel. Certes, le constat d'huissier du 22 novembre 2007 est postérieur à la réception tacite. Toutefois, dès le 31 mai 2007, la SCI Manel avait été informée par la direction départementale de l'équipement que « d'après les photos figurant dans le dossier, la maison d'habitation correspondant au PC n° [...] évoqué ci-dessus semble ne pas respecter les prescriptions figurant dans mon avis du 20 juin 2006. En effet, le niveau du rez-de-chaussée de la maison se situe approximativement à hauteur du terrain naturel, alors qu'un relèvement de 0.40 m avait été demandé ». De plus, les mesures altimétriques effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire ont révélé que l'immeuble est construit 1,15 mètre au-dessous de la cote imposée dans le permis de construire, et, selon l'expert l'erreur, pour qui connaissait les exigences du permis de construire, « était parfaitement apparente dès la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée ». Enfin, la condamnation pénale de la SCI Manel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire implique que l'élément intentionnel de ce délit a été retenu à son encontre, donc qu'elle avait connaissance de la non-conformité des travaux au regard des exigences du permis de construire, accordé sous réserve explicite d'un rehaussement du niveau de la construction par rapport aux plans déposés à l'appui de la demande de permis. Ainsi, informée dès la délivrance du permis de construire de la nécessité de rehausser la construction en raison du caractère inondable du terrain et alertée le 31 mai 2007 sur le non-respect de cette prescription, la SCI Manel connaissait nécessairement le vice, au demeurant pour elle décelable par une simple observation visuelle, lors de la réception des travaux en date du 30 octobre 2007. La SCI Manel fait valoir qu'à supposer qu'elle ait connu le vice à cette date, elle n'était pas en mesure d'en apprécier la gravité et les conséquences, qui ne lui auraient été révélées que le 18 avril 2008, par le rejet de sa demande de permis de construire modificatif. Toutefois, la SCI Manel, qui n'était pas un simple particulier construisant pour son compte, mais un promoteur immobilier faisant construire pour vendre et réaliser un bénéfice, ne pouvait ignorer que le niveau d'implantation altimétrique de l'immeuble, sur lequel son attention avait été attirée dès la délivrance du permis de construire, et qui lui était imposé pour des raisons de sécurité compte tenu du caractère inondable du terrain proche d'un cours d'eau, ne pourrait faire l'objet d'une régularisation, comme elle l'a proposé dans sa demande de permis modificatif, par l'installation de pompes de relevage, manifestement inefficaces en cas d'inondation. Il sera donc jugé que le vice était apparent dans toute son étendue et ses conséquences lors de la réception tacite. Dès lors, la garantie de l'assureur dommages ouvrage n'est pas mobilisable et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés du jugement que le non-respect du délai de 10 jours imparti à l'assureur pour signifier à l'assuré que la déclaration de sinistre n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants n'est pas sanctionné par la déchéance de l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances ; que la compagnie ayant indiqué à la SCI Manel le 5 août 2008 qu'il lui appartenait de faire une nouvelle déclaration de sinistre, les droits de la SCI Manel étaient préservés et il lui eût incombé pour le moins notamment de faire connaitre à la compagnie la date de réception de l'ouvrage et de lui faire parvenir les informations concernant les désordres avec notamment la date de leur apparition. Il convient d'observer que l'annexe II à l'article 243-1 du code des assurances fait obligation à l'assuré de remettre à l'assureur dommages-ouvrage les procès-verbaux de réception. Or la SCI Manel ne fournit aucun élément sur la date à laquelle le procès-verbal de réception a été transmis. Le refus de garantie ne lui a été notifié que le 20 mai 2009. Il est motivé par l'absence de prise d'effet de l'assurance du fait de la connaissance du vice. Faute pour la SCI Manel d'avoir satisfait à ses obligations d'assuré en cas de sinistre et de démontrer à quelle date une déclaration régulière de sinistre a été déposée, le délai de 60 jours qui s'imposait à l'assureur n'a pas commencé à courir. En conséquence la sanction édictée par l'article L 242-1 du code des assurances n'a pas lieu d'être appliquée ;
1°- Alors que la circonstance qu'un dommage soit apparent à la date retenue par le juge comme étant celle de la réception tacite de l'ouvrage n'est pas de nature à exclure la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, lequel doit prendre en charge les dommages dès lors qu'ils sont de nature physique décennale ; qu'en se fondant pour exclure la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrages par la compagnie Alpha Insurance sur la circonstance que les dommages litigieux étaient apparents à la date de la réception tacite qu'elle avait retenue, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code des assurances ;
2°- Alors que l'assureur qui n'a pas, dans le délai de dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, signifié à l'assuré que ladite déclaration n'était pas réputée constituée à raison de son imprécision ou de son caractère incomplet, ne peut se prévaloir du report du point de départ du délai de 60 jours imparti pour prendre position sur le principe de la garantie à la date à laquelle la déclaration est réputée constituée ; qu'en décidant qu'en raison du caractère incomplet de la déclaration de sinistre l'assureur n'avait pas à l'instruire dans les délais légaux, quand l'assureur n'avait pas notifié à la SCI Manel le caractère incomplet de la déclaration dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 et A 243-1 Annexe II du code des assurances ;
3°- Alors que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas dans les dix jours de la réception de la déclaration de sinistre, notifié de remarques sur cette déclaration en informant l'assuré qu'elle serait incomplète et partant qu'elle ne serait pas réputée constituée, qui n'a pas non plus notifié dans les 15 jours sa décision de ne pas recourir à l'expertise et qui n'a refusé sa garantie que plus de 60 jours après la réception de la déclaration et ce sans rapport préliminaire établi par un expert et préalablement communiqué à l'assuré, est déchu du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés ; qu'en excluant l'application de la garantie dommages-ouvrage aux désordres litigieux après avoir constaté que l'assureur n'avait répondu à la déclaration de sinistre du 30 juin 2008 que le 4 août 2008 et ce pour réclamer des pièces complémentaires et solliciter une nouvelle déclaration avant de notifier un refus de garantie le 20 mai 2009, ce dont il résulte que les prescriptions légales n'avaient pas été respectées la Cour d'appel a violé les articles L 242-1 et A 243-1 Annexe II du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Manel et Mme Y... es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Manel de leurs demandes tendant à voir condamner la MAAF assureur de M. D... à leur payer les sommes de 26.084,76 euros au titre des frais de démolition, 761.168,93 euros au titre des frais de reconstruction et 170.800 euros au titre du préjudice immatériel et à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre au profit des consorts Z... A... et E... B... ;
Aux motifs que s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle suppose qu'une faute ait été commise par M D... et/ou par la société ACC. Si la faute de la société ACC est manifeste, puisqu'elle n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait, en qualité de maitre d'oeuvre, de faire vérifier par un géomètre, avant le début des travaux, le niveau du fond de fouille, conformément à l'exigence particulière du permis de construire sur ce point, il n'est pas établi que M. D... ait quant à lui commis une faute. En effet, l'expert judiciaire a relevé que M. D... n'avait ni le matériel ni la qualification nécessaire pour évaluer le niveau de la construction, qu'aucun plan d'exécution ne lui avait été remis par le maître d'oeuvre et que c'est à ce dernier qu'il incombait de veiller à la conformité des travaux par rapport au permis de construire. La MAAF doit donc être mise hors de cause, la responsabilité de son assuré n'étant pas engagée ;
Et aux motifs adoptés du jugement que l'implantation du bâtiment a été définie selon les dires des parties par l'entrepreneur et le maitre d'oeuvre en présence du maitre de l'ouvrage ;
1°- Alors qu'en l'absence de plan d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation d'urbanisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté qu'aucun plan d'exécution n'avait été remis à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- Alors qu'en énonçant que M. D... n'avait ni le matériel ni la qualification nécessaire pour évaluer le niveau de la construction, tout en constatant que l'erreur d'implantation était parfaitement apparente pour qui connaissait les exigences du permis de construire dès la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et que le vice était décelable par une simple observation visuelle (arrêt p. 15), ce dont il résulte a fortiori que l'entreprise de gros oeuvre, professionnelle de la construction, était en mesure de constater que la construction était affectée d'une erreur d'implantation et d'en informer le maitre de l'ouvrage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qu'elle a violé ;
3°- Alors qu'en écartant la responsabilité de l'entrepreneur après avoir constaté qu'il avait défini l'implantation de l'ouvrage avec le maitre d'oeuvre, ce dont il résulte qu'il était directement à l'origine de l'erreur d'altimétrie constatée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qu'elle a violé.