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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Super Béton, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président M. Jean-François Arrieta, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, ayant refusé d'annuler la saisie opérée dans les locaux de la société Super Béton le 7 février 1994 en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'à l'appui du pourvoi effectué le 8 août 1996 aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Super Béton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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