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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :
Vu les articles 610 et 612 du code civil ;
Attendu, selon le premier texte, que le legs fait par un testateur d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit dans son intégrité et, selon le second, que l'usufruitier universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession ;
Attendu que Michel X... , est décédé le 13 avril 1993, laissant pour lui succéder, ses deux enfants issus d'un premier mariage avec Mme Y..., un enfant issu de son second mariage, et Mme X... née Z..., sa seconde épouse à qui il avait fait donation de la quotité disponible ; que Mme Y... qui avait bénéficié suite à son divorce d'avec Michel X..., d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, a assigné le 5 février 2000 Mme Z..., en sa qualité d'usufruitière à titre universel, en paiement des arrérages échus et à échoir de la pension alimentaire à compter de février 1995 ;
Attendu que pour accueillir cette demande , l'arrêt retient qu'en vertu des articles 608 et 610 du code civil , le légataire universel de l'usufruit auquel est assimilé le donataire universel à cause de mort, est tenu du paiement des rentes viagères pour les arrérages échus postérieurement à l'ouverture de la succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 610 du code civil met à la charge du légataire universel de l'usufruit, la seule rente viagère née de la volonté testamentaire du défunt, la cour d'appel qui a mis à la charge de l'usufruitière seule, la rente viagère à laquelle Michel X... avait été condamné, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statueur sur la seconde branche du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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