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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 254 du Code civil ;
Attendu que les mesures prescrites sur le fondement de ce texte ont effet jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce ayant opposé les époux Y...-X..., le mari a été condamné, au titre des mesures provisoires, au paiement d'une pension alimentaire pour son épouse ; que le divorce a été prononcé par un jugement du 7 février 1991 qui a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; que M. Y... a assigné son ex-épouse aux fins d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par celle-ci à son encontre pour le recouvrement de la pension alimentaire et le remboursement, à compter du prononcé du divorce, des sommes versées à ce titre ;
Attendu que pour accueillir la demande de restitution du trop-perçu, l'arrêt énonce que le jugement de divorce, devenu irrévocable le 7 février 1993 en application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, a pris effet rétroactivement à la date de son prononcé, en vertu de l'article 539 du même Code, de telle sorte qu'il a mis fin, dès cette date, à l'obligation alimentaire mise à la charge de M. Y... par l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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