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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu, au décès de son mari, une pension de réversion à compter du 1er novembre 1992 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a cependant poursuivi par erreur le versement de la pension du mari ; que la caisse a réclamé à Mme X... un trop-perçu correspondant aux mensualités versées de novembre 1992 à juin 2000 et lui a délivré une mise en demeure le 3 octobre 2000 ; que la cour d'appel a déclaré prescrite, en application de l'article 2277 du code civil, l'action en répétition de l'indu de la caisse en ce qui concerne les arrérages de la pension de retraite de Victorin X... versées antérieurement au 3 octobre 1995 et a condamné la caisse, en réparation du préjudice subi par Mme X..., à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que, génératrice de responsabilité à l'égard de l'accipiens, la faute du solvens ne résulte pas de la seule persistance du paiement indu sans découverte de l'erreur commise ; que le juge du fond a déduit la faute de la CRAMA du seul fait qu'elle a persisté pendant huit ans à verser à Mme X... les arrérages de la pension due à son défunt mari sans que l'erreur ne soit décelée ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'il incombe à l'accipiens indûment crédité et sollicitant à ce titre une indemnisation d'établir qu'il a pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte ; qu'afin de faire droit à la demande en indemnisation de Mme X..., accipiens, le juge du fond a relevé que rien ne permet d'établir la mauvaise foi de Mme X... dont la bonne foi est présumée (arrêt p. 6, alinéa 4) ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en faisant profiter Mme X... du doute persistant sur sa bonne foi, le juge du fond a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article 9 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause, la CRAMA faisait utilement valoir que Mme X... a reçu régulièrement des relevés de prestations sociales distinguant nettement la pension de réversion de la pension intégrale de son défunt époux ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... pouvait légitimement ignorer l'erreur de la CRAMA en dépit de ces documents, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a persisté pendant huit ans à verser à Mme X... les arrérages de la pension due à son défunt mari sans que l'erreur ne soit décelée et que rien ne permet d'établir la mauvaise foi de Mme X... ; que la cour d'appel a pu en déduire que la caisse avait commis une faute ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, si l'action en paiement des arrérages de pension de retraite se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement des dites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu de la caisse en ce qui concerne les arrérages de la pension de retraite de Victorin X... versées antérieurement au 3 octobre 1995, l'arrêt énonce qu'il convient de faire application de l'article 2277 du code civil et que ce texte ne distingue pas les actions en paiement de sommes dues des actions en répétition de sommes indues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux actions en répétition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action en répétition d'indu de la caisse était prescrite en ce qui concerne les arrérages de la pension de retraite de Victorin X... versées antérieurement au 3 octobre 1995, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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