Cour d'appel, 26 octobre 2007. 06/03168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03168
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2007
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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1610 / 07
RG 06 / 03168
JUGT
Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
09 Février 2004
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Christiane X...épouse Y...
...
62500 SAINT-OMER
Comparante en personne assistée de M. Jean Y...Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dénommé PAS DE CALAIS HABITAT
68-70 Boulevard Faidherbe
B.P. 926
62022 ARRAS CEDEX
Représentant : Me Régis LAMORIL (avocat au barreau D'ARRAS)
en présence de Mme B..., chargée de mission des Ressources Humaines
DEBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ;
Mme Christiane X...épouse Y...a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ;
En 1998, Mme Y...était élue déléguée du personnel ;
Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ;
Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ;
Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ;
Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;
Elle adressait l'avenant daté du 23 février 2001 et signé par elle le 23 mars 2002 ;
Le 15 avril 2003, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et d'une demande de classification au coefficient 310 ;
Par jugement du 9 février 2004, le Conseil de prud'hommes rejetait ses demandes et la condamnait à verser à PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le 4 mars 2004, Mme Y...interjetait appel de la décision ;
L'affaire était radiée par ordonnance de la cour le 17 mai 2005, les parties n'ayant pas conclu ;
A la demande de Mme Y...faite le 8 décembre 2006, l'affaire était réinscrite au rôle de la cour ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de Mme Y...en date du 30 mai 2007 et celles de PAS DE CALAIS HABITAT en date du 7 septembre 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que Mme Y...demande l'infirmation du jugement, la classification au coefficient 330, la condamnation de PAS DE CALAIS HABITAT à lui verser les sommes de 156 11 euros au titre du rappel de salaires, 900 euros bruts de rappel de GP (gratifications personnelles) de 1997 à 2006, 1 000 euros bruts au titre du rappel sur les primes d'intéressement, 1 000 euros bruts au titre du rappel sur les primes de résultat, 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que PAS DE CALAIS HABITAT demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la cour ;
Sur la revendication du coefficient 330 ;
Attendu que la cour estime, à l'analyse des pièces du dossier, que le Conseil de prud'hommes a fait des éléments de la cause une analyse pertinente par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte expressément ;
Que le coefficient 281 (devenu 285) de Mme Y...correspond à ses fonctions d'agent encaisseur qu'elle a acceptées en signant l'avenant du contrat de travail daté du 23 février 2001 ; que la classification est conforme à l'arrêté du 17 juin 1993 et à l'accord d'entreprise du 25 octobre 1994 ; que l'évaluation pour la période du 13 mai 1998 au 18 février 1999 mentionne qu'afin de répondre aux souhaits de Mme Y..., deux mutations lui ont été proposées qu'elle a refusées ; que l'évaluateur souhaite une compréhension en ce qui concerne les règles de la vie en communauté et les règles de fonctionnement de l'entreprise ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la discrimination syndicale ;
Attendu que Mme Y...fait valoir qu'elle n'a perçu aucune augmentation depuis son embauche, ni augmentation individuelle (AI) ni gratification personnelle (GP) et ce, du fait de son engagement syndical ;
Attendu qu'il résulte des documents produits par l'employeur que 29 salariés n'ont pas été augmentés depuis plus de cinq ans et que, parmi eux, trois sont représentants du personnel ; que six salariés n'ont pas eu d'augmentations depuis 1995 ; qu'en 2002, la moyenne de rémunération des femmes agents d'exécution est de 1 313 euros par mois alors que le salaire de Mme Y...est de 1 438,57 euros ; qu'en 2006, cette moyenne s'établit à 1 502 euros pour un salaire de Mme Y...de 1 528,74 euros ; que l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 sur la gestion de l'emploi et des temps de travail à l'OPAC 62 a procédé à un gel des rémunérations entre 1999 et 2002 du fait de la réduction du temps de travail ;
Attendu que l'évaluation pour la période du 13 mai 1998 au 18 février 1999 mentionne qu'afin de répondre aux souhaits de Mme Y..., deux mutations lui ont été proposées qu'elle a refusées ; que l'évaluateur souhaite une compréhension en ce qui concerne les règles de la vie en communauté et les règles de fonctionnement de l'entreprise ; que l'évaluation pour l'année 2002 montre que l'activité de Mme Y...s'est réduite à six prélèvements automatiques de loyers conclus pour toute l'année, qu'elle ne souhaite pas s'investir sur ces objectifs car elle estime que cette mission est trop restrictive par rapport à ses capacités ;
Qu'il résulte du rapport des conseillers rapporteurs du Conseil de prud'hommes, qui se sont rendus dans l'entreprise, que quatre représentants syndicaux et élus du personnel ont été entendus et ont déclaré n'avoir pas constaté de discriminations en ce qui concerne leurs AI et leurs GP ;
Que si la pièce no 5 de Mme Y... (coefficients des agents d'accueil) montre que son coefficient n'a pas changé, elle révèle aussi qu'elle bénéficie d'un coefficient plus élevé que ses autres collègues classés 261,262,270,251 ;
Que la cour estime que Mme Y...n'apporte pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L 122-52 du même code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la plupart des éléments avancés par Mme Y...pour caractériser un harcèlement sont relatifs à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un harcèlement moral ;
Attendu, en ce qui concerne les bons de délégation, que l'accord collectif du 16 juin 1993 sur l'exercice du droit syndical prévoit un délai de prévenance minimum de 24 heures ; qu'il résulte du rapport des conseillers rapporteurs que Mme C..., secrétaire d'agence, a indiqué que Mme Y...lui téléphone le matin pour lui signaler son absence et qu'elle reçoit ensuite par télécopie les bons de délégation correspondants ; que Mme D...a confirmé recevoir régulièrement des bons de délégation par télécopie ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y...qui habite SAINT OMER, entendait utiliser le télécopieur de l'établissement de SAINT OMER de PAS DE CALAIS HABITAT pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'OUTREAU ; que l'employeur le lui a interdit à de nombreuses reprises en faisant valoir qu'elle était affectée à l'agence d'OUTREAU ainsi que cela résulte notamment d'un courrier signé par le directeur général adjoint du 22 mars 2001 faisant valoir par ailleurs que son syndicat bénéficie d'une subvention annuelle et d'un Email du 27 février 2002 du directeur de l'agence de SAINT OMER ; que, toutefois, Mme C...et Mme D...ont confirmé recevoir habituellement des bons de délégation par télécopie ;
Que, de même, dans la lettre du 22 mars 2001, la direction a refusé que Mme Y...puisse prendre un véhicule de l'agence de SAINT OMER pour se rendre à ARRAS, siège de PAS DE CALAIS HABITAT, et l'a invitée à venir à OUTREAU près de BOULOGNE SUR MER pour y prendre à cette agence un véhicule pour se rendre à ARRAS, ce qui occasionne par ailleurs des frais de déplacement supplémentaires y compris pour l'employeur et alors même que Mme Y...était déléguée du personnel de PAS DE CALAIS HABITAT et non de la seule agence d'OUTREAU ; que, lors des auditions effectuées par les conseillers rapporteurs, Mme E..., directrice de l'agence d'OUTREAU, a confirmé qu'elle avait parfois été obligée de faire un choix parmi les bénéficiaires des véhicules et de biffer le nom de Mme Y...sur les réservations de véhicules ;
Que, si par lettre du 8 février 2001 l'employeur faisait savoir à Mme Y...que son poste d'agent d'accueil était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence, la salariée produit un avis de la direction territoriale de la côte d'Opale recherchant un agent d'accueil et datée du 23 mai 2001 ;
Qu'ainsi le poste de Mme Y...n'a pas été réellement supprimé ; que l'employeur a manifestement souhaité l'affecter à un poste d'encaisseur compte tenu de sa faible disponibilité pour l'entreprise et des multiples mandats syndicaux et de représentation du personnel dont elle était titulaire, ce qui rendait difficile l'organisation du travail au sein de l'accueil, comme en témoignent ses collègues ; que ces difficultés sont toutefois inhérentes à l'exercice d'un mandat syndical et de mandats de représentation du personnel ; que Mme Y...n'a accepté ce déclassement qu'après de nombreux courriers de son employeur menaçant de tirer toutes les conséquences de son refus d'accepter ses nouvelles fonctions ;
Attendu, en revanche, qu'en ce qui concerne la distribution de " tracts " à l'intérieur de l'entreprise, l'avertissement infligé à Mme Y...a été estimé justifié par arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel de Douai du 27 octobre 2006 ;
Attendu que Mme Y...produit par ailleurs un document dactylographié intitulé " remarque sur le comportement de Mme Y..." pour la période de décembre 1997 à octobre 1998 mentionnant notamment l'utilisation de son téléphone portable pour des communications personnelles, ses départs pour arrêts maladie et ses horaires ; qu'il est ainsi manifeste que Mme Y...a fait l'objet à une certaine période d'une surveillance particulière ;
Que, par lettre du 3 septembre 1999, l'Inspecteur du travail signale à l'OPAC 62 qu'il a pu constater à partir des documents originaux que des correspondances à l'intention personnelle de Mme Y...étaient ouvertes au sein de l'agence, notamment lorsqu'elle était en congés ; que, par télécopie du 16 avril 2000, l'Inspecteur du travail signale les pressions exercées à l'encontre de Mme Y...par les nombreux courriers lui demandant de justifier de ses heures de délégation ;
Qu'il résulte d'un courrier du secrétaire départemental CFDT du 19 juillet 2001 que celui-ci s'est rendu au sein de l'entreprise et a pu constater, accompagné de Mme E..., directrice de l'agence d'OUTREAU, que le bureau affecté à Mme
Y...
n'avait ni ordinateur, ni téléphone, et était rempli de dossiers non classés d'un ancien collaborateur ; que, si les conseillers rapporteurs du Conseil de prud'hommes ont fait des constatations différentes, il convient de remarquer que leur transport sur les lieux de travail a eu lieu le 28 octobre 2003, soit à une période où les relations entre les parties paraissent s'être apaisées ;
Que la cour estime de cet ensemble d'éléments que des faits de harcèlement moral sont démontrés ; qu'ils ont eu lieu toutefois sur une période ancienne, les relations entre les parties semblant aujourd'hui plus apaisées ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner PAS DE CALAIS HABITAT à la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande formée par Mme Y...au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par PAS DE CALAIS HABITAT ;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le harcèlement moral et la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne PAS DE CALAIS HABITAT à verser à Mme Christiane Y...née X...la somme de 30000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette ses autres demandes ainsi que la demande de PAS DE CALAIS HABITAT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne PAS DE CALAIS HABITAT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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