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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-11.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.720

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parasanté Vélizy, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Usine Center, route André Citroën, 78140 Vélizy Villacoublay, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de la société OCP Répartition, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parasanté Vélizy, de la SCP Ghestin, avocat de la société OCP Répartition, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que se prévalant d'un refus de vente qui lui était opposé par la société OCP répartition (société OCP), grossiste en médicaments et produits de parapharmacie, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales anciennes, la société Parasanté Vélizy l'a assignée aux fins que soit constaté le caractère illicite de ce comportement et en dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Parasanté Vélizy, l'arrêt retient, après avoir constaté que la société OCP avait suspendu ses livraisons à la société Parasanté Vélizy pendant 10 mois, que la société OCP a commis un refus de vente des produits qu'elle distribue envers la société Parasanté Vélizy mais que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice allégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la suspension d'approvisionnement fautive un trouble commercial pour l'entreprise qui en est victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Parasanté Vélizy, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société OCP Répartition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OCP Répartition ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz