Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00352
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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ARRET No
du 05 décembre 2007
R.G : 07/00352
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
c/
X...
AH
Formule exécutoire le :
À :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES,
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
Parquet - Commercial
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par Monsieur FAYART, Substitut Général.
INTIME :
Monsieur Yilmaz X...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Aide juridictionnelle partielle no 2007/002821 en date du 18/07/07
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEOSTIC - MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2007 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Par jugement rendu le 25 janvier 2007, le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, saisi à la requête de Monsieur X... Yilmaz, exerçant l'activité de couvreur, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au nom de ce dernier et fixé provisoirement au 26 décembre 2006 la date de cessation des paiements, désignant Maître François Y... en qualité de liquidateur.
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Charleville- Mézières a relevé appel de cette décision le 14 février suivant, exposant dans ses conclusions du 1er juin 2007 que Monsieur X..., qui avait, à l'occasion de son inscription au répertoire des métiers, justifié de sa qualité de couvreur et d'étancheur tout en reconnaissant n'avoir exercé aucune activité, faute d'assurance et de soutien bancaire, ne justifiait ainsi d'aucun acte de commerce lui permettant de bénéficier d'une procédure collective. Il demande à la cour, en conséquence, de dire et juger que l'intéressé n'a jamais eu le statut d'artisan et d'infirmer le jugement entrepris.
Par dernières écritures en date du 3 octobre 2007, Monsieur Yilmaz X... , excipant des dispositions de l'article L 631-2 du code de commerce, conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel, et demande à la cour de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, avec recouvrement comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.
SUR CE , LA COUR
Attendu que l'article L 631-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, dispose que la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire est applicable à tous commerçants, à toutes personnes immatriculées au répertoire des métiers, à tous agriculteurs, à toutes personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale ;
Qu'il faut observer que l'expression "toutes personnes immatriculées au répertoire des métiers" a remplacé le mot "artisan"utilisé antérieurement, ce qui démontre suffisamment que le législateur a entendu substituer le seul critère de l'inscription à la caractérisation de l'artisan antérieurement définie par la jurisprudence ;
Que c'est donc à tort que le parquet de Charleville-Mézières fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir accompli d'acte de commerce, condition non requise pour la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure, dès lors que ce dernier justifie, comme c'est le cas en l'espèce, de son inscription au répertoire des métiers ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, et les dépens d'appel laissés à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat, et dit qu'ils seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,
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