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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-13.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.542

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Penthouse international, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Omar X..., demeurant ... de Grasse (Alpes-Maritimes), 2°/ M. Y... Z..., demeurant ... de Grasse (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Penthouse international, de Me Capron, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Penthouse international (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991) d'avoir dit non fondé son recours en révision de l'arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à payer une certaine somme à MM. Z... et X..., alors que, selon le moyen, s'il appartient au demandeur en révision d'une décision dont il soutient qu'elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, d'en rapporter la preuve, il appartient ensuite au juge d'examiner les preuves qui lui sont soumises afin d'en déduire l'existence ou la non-existence d'une fraude ; que la société ayant produit une lettre de M. Z... du 15 octobre 1989, attestant que la décision du 16 juin 1989 avait été surprise par la fraude de M. X..., la cour d'appel, statuant en révision de cette décision, s'est bornée à déterminer les circonstances dans lesquelles cette lettre avait été écrite ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si les déclarations faites par M. Z... dans cette lettre étaient cependant propres à établir la fraude de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'attestation du 15 octobre 1989 est dactylographiée et témoigne d'une maîtrise de l'expression sans commune mesure avec celle qui ressort des documents rédigés par M. Z... ; que celui-ci produit un acte de désistement du 8 novembre 1989 de la plainte déposée le 20 juin 1989 pour émission d'un chèque sans provision contre une société dont il soutenait être le principal administrateur ; que la rétractation de M. Z... n'est pas spontanée et procède d'une démarche du gérant de la société Penthouse international "constamment accompagné au moins d'un tiers" ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le document litigieux n'était, dans ces conditions, pas suffisant pour établir une quelconque fraude de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Penthouse international, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz