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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-43.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.586

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve X..., 2°/ M. François X..., demeurant tous deux 15, lotissement La Vierge de la Mer, route de la Montagne, 97410 La Possession (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Delta ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Delta ingénierie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 1993), M. X..., gérant de la société Delta ingénierie, exerçait en outre des fonctions salariées au service de cette société; qu'il a été licencié le 30 juin 1989; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X..., héritiers du salarié décédé, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences prolongées ou répétées du salarié dues à la maladie ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition que, perturbant la marche de l'entreprise, elles contraignent celle-ci à remplacer de façon effective le salarié; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont déclaré la cause du licenciement de M. X... réelle et sérieuse sans rechercher si la société Delta Ingenierie avait effectivement embauché un remplaçant à son poste, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences prolongées et répétées du salarié avaient entraîné un accroissement de la tâche des autres salariés et perturbé effectivement la marche de l'entreprise, a légalement justifié sa décision; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la succession au paiement d'une somme à titre de trop perçu sur les salaires d'octobre 1987 et juillet 1988, alors, selon le moyen, que l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur peut maintenir en vertu soit, d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif, soit d'un usage ou de sa propre initiative, le salaire pendant un congé maladie, l'indemnité journalière reste due même si l'assuré reçoit de son employeur tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature ; que toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé, de plein droit, à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues; que si ce recours subrogatoire peut éventuellement lui donner le droit de réclamer au salarié le montant des indemnités journalières, il ne saurait prétendre à la restitution des salaires déjà versés; qu'en ordonnant une telle restitution, les juges d'appel ont statué en méconnaissance des dispositions des articles L. 321-1 et suivants et R. 323-11 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'ayant relevé que le versement du salaire de M. X..., pendant son absence pour maladie, était dû au fait qu'en sa qualité de gérant, il avait toute latitude pour donner des instructions pour ce faire, la cour d'appel a fait, par là-même, ressortir que le versement de salaire ne résultait ni du contrat de travail, ni d'une convention collective, ni d'un usage, ni d'une décision de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la succession à payer une somme à titre du trop perçu pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991, alors selon le moyen que, dans leurs conclusions du 12 novembre 1991, les héritiers X... soulignaient la contradiction de motifs du conseil des prud'hommes qui en page 3 de son jugement, avait retenu que M. X... avait droit aux indemnités bloquées par la société Delta Ingenierie, mais n'avait pas en définitive condamné celle-ci comme cela avait été demandé; qu'en outre, ils précisaient, dans leurs conclusions, en date du 23 juin 1992 que la société Delta Ingenierie ne pouvait, comme elle le soutenait dans ses demandes auxquelles les premiers juges avaient fait droit, retenir les indemnités dues par la Mondiale au motif que M. X... n'avait pas payé les charges sociales afférentes à des indemnités qu'il avait déjà touchées en incluant dans son calcul le montant patronal; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des héritiers X... sur ce point, a procédé à un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs; Mais attendu qu'en retenant que pour la période précitée, la somme due par les héritiers au salarié à titre du trop perçu s'élevait à 50 695,10 francs, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la société Delta ingénierie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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