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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.269

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal d'instance de Doullens, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Rémi Y..., demeurant 4, Voyeul Saint-Sulpice à Doullens (Somme), 2°/ de M. Z... de A..., demeurant place de l'Eglise à Doullens (Somme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Y... et A..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de M. Patrick X... de la liste électorale de la commune de Doullens alors que M. X... serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz