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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juillet 1999), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et que celui-ci a, en cause d'appel, formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans rechercher si le fait qu'elle constatait répondait à la double exigence de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les faits établis à l'encontre de M. X..., qui étaient les mêmes que ceux relevés par le premier juge, étaient constitutifs d'une grave violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, n'a pas méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la prestation compensatoire n'est due que s'il existe, en conséquence de la rupture du mariage, une "disparité" dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en attribuant à Mme Y... une prestation compensatoire sans constater l'existence d'une telle disparité au détriment de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
2 / que le juge doit se placer au moment du divorce pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce en présence d'un appel général assorti d'une demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel devait se placer au jour où elle statuait sur le divorce ; qu'ayant expressément constaté une dégradation de la situation du mari, devenu invalide, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé la prestation compensatoire à une somme identique à celle fixée 15 mois auparavant par le premier juge, a omis de tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, se plaçant à la date de sa décision confirmant le prononcé du divorce, a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... et fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir dit n'y avoir lieu à organiser un droit de visite à son profit sur sa fille Hélène à défaut pour les parties de s'accorder, alors, selon le moyen :
1 / que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent - qui par ailleurs exerce son autorité parentale - que pour des motifs graves ; qu'en omettant, en l'espèce, de constater qu'il existerait des "motifs graves" pour refuser au père tout droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
2 / que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs d'ordre général ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever "qu'il ne peut qu'être traumatisant d'imposer à une adolescente des rencontres qu'elle refuse avec son père", la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'enfant issue de l'union est âgée de bientôt 16 ans, qu'elle a été marquée par l'intempérance de son père et le spectacle désolant qu'il livrait à ses proches lors de réunions de famille et en public, que M. X... nie la personnalité d'une adolescente et ne veut pas comprendre la souffrance qu'elle a dû endurer et qui ressort de la lettre qu'A... a écrite au juge aux affaires familiales ainsi que des attestations de quatre personnes, de la conseillère principale d'éducation et de la secrétaire du collège où l'enfant est scolarisée, qu'il ne peut qu'être traumatisant d'imposer à une adolescente de 16 ans des rencontres qu'elle refuse absolument avec l'un de ses parents, la cour d'appel, statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale en commun, a pu, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de la cause, décider qu'il n'y avait pas lieu de prévoir et d'organiser un droit de visite sur l'enfant au profit du père ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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