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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-21.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-21.567

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 15 novembre 2002, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa candidature alors qu'elle est actuellement interprète-traductrice sur la base aérienne de Cazeaux, au sein du détachement de l'armée de l'air singapourienne, présent dans le cadre d'un arrangement technique entre la France et la République singapourienne ; que l'anglais "singapourien" occupe un statut à part et qu'un interprète traducteur assermenté est nécessaire pour faire face aux besoins administratifs de la communauté de quatre cents personnes de nationalité singapourienne installée dans la région ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, eu égard aux besoins des juridictions de son ressort, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz