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Cour de cassation, 12 avril 2018. 17-14.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-14.126

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2018

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CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 516 F-P+B Pourvoi n° F 17-14.126 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                              , contre le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Villejuif (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ménafinance, dont le siège est [...]                                                                                  , 2°/ au service des impôts des particuliers d'Ivry-sur-Seine, dont le siège est [...]                                        , 3°/ à Mme B..., épouse X..., domiciliée [...]                                                              , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 330-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu que pour déclarer la demande de traitement de la situation financière de M. et Mme X... irrecevable, le jugement retient que la seule dette dont ils se prévalent fait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, de sorte que leur situation de surendettement n'est pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu'il dispose de la portion qui n'est pas saisissable, n'implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d'instance a statué par des motifs impropres ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ; Condamne la société Ménafinance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Ménafinance et le service des impôts des particuliers d'Ivry-sur-Seine à payer à Me Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement et d'avoir en conséquence renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour archivage, AUX MOTIFS QUE "les investigations menées à l'occasion de l'audience du 6 novembre 2015 ont permis de déterminer que les crédits à la consommation ont été soldés. L'organisme de crédit Menafinance auprès duquel des crédits à la consommation avaient été souscrits a confirmé par télécopie du 18 novembre 2015 que « les crédits contractés par Monsieur et Madame X... sont soldés ». Il ne demeure à ce jour qu'un endettement au titre de la créance fiscale, résultant d'impositions supplémentaires dans le cadrer d'un contrôle fiscal. Cette dette s'élève à la somme de 99 221,17 euros. Selon les débiteurs, elle est immédiatement exigible dans la mesure où l'administration avait refusé tout délai de paiement. Monsieur X... Jean-Pierre est salarié, il perçoit un salaire d'environ 1 411 € par mois. Une saisie des rémunérations a été pratiquée à hauteur de 225 € par mois, laquelle permettra à terme un apurement de la dette fiscale. Dans la mesure où la seule dette dont se prévalent les époux X... fait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement n'est pas caractérisée. Par conséquent la procédure de surendettement n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Il convient donc de confirmer la décision d'irrecevabilité prononcé par la commission de la banque de France le 28 octobre 2014. L'état d'endettement de Monsieur X... Jean-Pierre et Madame X... C... faisant l'objet d'un désintéressement grâce aux mesures de recouvrement classiques" (jugement, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE le juge devant en toutes circonstances observer le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles sans les soumettre au débat des parties ; Qu'en l'espèce, pour considérer que l'endettement des époux X... au titre des crédits à la consommation était inexistant à l'égard de la société Menafinance, le tribunal d'instance a retenu une télécopie reçue de cet organisme de crédit le 18 novembre 2015, soit en cours de délibéré, puisque l'audience des débats s'était tenue le 6 novembre 2015 ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur un document obtenu par des investigations personnelles du juge et non soumis au débat des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la nature exclusivement fiscale des dettes exigibles ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement, ces dettes fiscales pouvant faire l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué qu'en novembre 2015, Monsieur et Madame X... avaient « un endettement au titre de la créance fiscale résultant d'impositions supplémentaires dans le cadre d'un contrôle fiscal » s'élevant à la somme de 99 221,17 euros, cette dette étant immédiatement exigible ; Qu'en considérant que « la procédure de surendettement n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce », alors que la nature fiscale d'une dette exigible ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 331-2, L. 331-7 et L. 331-7-1 anciens du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et suivants de ce même code depuis l'ordonnance du 14 mars 2006 ; 3°) ALORS QUE l'existence d'une dette exigible faisant l'objet d'une procédure de recouvrement forcé ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué qu'en novembre 2015, Monsieur et Madame X... avaient « un endettement au titre de la créance fiscale résultant d'impositions supplémentaires dans le cadre d'un contrôle fiscal » s'élevant à la somme de 99 221,17 euros, cette dette étant immédiatement exigible ; Qu'après avoir relevé qu'« une saisie des rémunérations a été pratiquée à hauteur de 225 € par mois, laquelle permettra à terme un apurement de la dette fiscale », le tribunal a considéré que « dans la mesure où la seule dette dont se prévalent les époux X... fait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement n'est pas caractérisée » ; Qu'en jugeant que « la procédure de surendettement n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Il convient donc de confirmer la décision d'irrecevabilité prononcé par la commission de la banque de France le 28 octobre 2014. L'état d'endettement de Monsieur X... Jean-Pierre et Madame X... C... faisant l'objet d'un désintéressement grâce aux mesures de recouvrement classiques », alors que les procédures civiles d'exécution engagées ne faisaient pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 331-2, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, recodifiés aux articles L. 711-1 et suivants depuis l'ordonnance du 14 mars 2006.

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Cour de cassation 2018-04-12 | Jurisprudence Berlioz