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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 00-17.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.085

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'une réparation défectueuse de leur camion, les établissements Lescazes ont obtenu la condamnation des garagistes réparateurs, MM. X..., à les indemniser de leur préjudice ; que les garagistes ont alors sollicité la garantie de leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie Zurich assurances, qui a dénié sa garantie en visant une clause d'exclusion relative au remboursement des pièces sur lesquelles avait porté la réparation ; que la cour d'appel (Agen, 17 avril 2000) a condamné la compagnie Zurich à garantie ; Attendu, que la cour d'appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait de l'expertise que la défectuosité des pièces n'était pas en cause, a décidé, hors la dénaturation alléguée, que la clause d'exclusion qui concernait les pièces sur lesquelles avait porté la réparation, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich assurances à payer à MM. X... la somme globale de 2 000 euros ; Condamne la compagnie Zurich assurances à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz