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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No605
R.G : 06/07695
POURVOI No94/07 du 17/12/2007 Réf J0745484
S.N.C. LIDL
C/
Mme Sophie X...
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux
Direction Régionale Nantes - RD 965
Tournebride - BP 20077
44880 SAUTRON
représentée par Me Stéphane LALLEMENT substituant à l'audience Me Anne-Maud TORET, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame Sophie X...
...
44300 NANTES
comparante en personne, assistée de Me Jean-Jacques GODARD, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000355 du 27/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame X... a été embauchée le 19 mai 1994 par la société DIA en qualité d'employée de magasin, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 3 décembre 1996 le contrat de travail a été repris par la société LIDL qui a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, caissière ELS (employée libre service), 22 heures hebdomadaires.
Par avenant du 12 avril 2002 la durée hebdomadaire du travail a été portée à 26 heures.
Le 6 juin 1997 Madame X... a fait l'objet d'un accident du travail ; la procédure de prise en charge de l'accident du travail est toujours en cours.
Le 11 mai 2004 Madame X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2004.
Le 3 janvier 2006 le médecin du travail a établi un avis d'aptitude provisoire en vue d'une inaptitude au poste.
Le 17 janvier 2005 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste dans les conditions antérieures à l'arrêt de travail, proposé l'aménagement d'un poste quant aux horaires et à la manutention, ou un poste de type administratif.
Le 18 janvier 2005 la société LIDL a convoqué Madame X... à un entretien pour recherche d'un poste disponible.
Après report l'entretien a eu lieu le 15 février 2005.
Le 3 mars 2005 la société LIDL, annulant le précédent courrier du 21 mars lui a proposé un poste administratif à TOURS, à temps partiel.
Le 5 avril 2005 Madame X... a été convoquée à un entretien préalable ; le30 avril 2005 la société LIDL lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive au poste d'employée libre service et impossibilité de reclassement.
Le 26 juillet 2005, après procédure de référé pour obtenir une indemnité correspondant au salaire impayé, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES qui par jugement du 7 novembre 2006 a dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Madame X..., proposé la réintégration de Madame X... avec aménagement de poste, à défaut a condamné la société LIDL à payer :
- 11 304 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 884 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut),
- 188,40 euros à titre de congés payés sur préavis (brut),
- a confirmé l'ordonnance de référé du 6 avril 2005 qui avait condamné la société LIDL à payer la somme de 618,98 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire pour la période du 18 février 2005 au 23 mars 2005.
- l'ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2005 en ce qu'elle a ordonné à la société LIDL de payer la somme de 1 145,15 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire du 24 mars 2005 au 30 avril 2005.
- a condamné l'employeur à rembourser à L'UNEDIC les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois de salaires.
La société LIDL a interjeté appel
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société LIDL, dans ses écritures développées oralement à l'audience, sollicite la réformation du jugement, à titre subsidiaire la réduction des prétentions de Madame X..., en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 478,42 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient qu'elle a rempli l'obligation de moyen de reclassement mise à sa charge en proposant à Madame X..., un poste de type administratif, l'organisation interne des magasins ne permettant pas un aménagement de poste tel que proposé par la médecine du travail ; tous les postes de caissière comportant nécessairement des opérations de manutention, compte tenu de la polyvalence des employés, étant observé que l'activité même de caissière entraîne des efforts des bras et de la manutention peu compatible avec la fonction assise ;
Madame X..., dans ses écritures reprises oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à la somme de 22 608 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Elle sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que le médecin du travail offrait à la société LIDL deux possibilités de reclassement un poste aménagé de caissière ou un poste aménagé de type administratif, l'employeur n'a pas cherché la possibilité d'aménager le poste de travail de Madame X... ; l'inexécution de l'obligation de chercher un poste de reclassement rend automatiquement le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Elle se prévaut d'une ancienneté de 11 ans, d'une carte d'invalidité Cotorep pour station debout, des difficultés pour retrouver un emploi.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en remboursement d'un prétendu indu au titre du salaire pour la période du 24 mars 2005 au 30 avril 2005.
DISCUSSION :
Attendu que l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2005 est ainsi libellé : "inaptitude au poste dans les conditions antérieures à l'arrêt du travail (voir contraintes décrites lors de la visite du 3 janvier 2005), peut occuper un poste aménagé concernant des horaires et la manutention (voir visite du 3 janvier 2005) exemple caissière ou poste sans les contraintes citées" au 3 janvier 2005 (poste proposé = type administratif)" ;
Attendu qu'il résulte de cette rédaction que le médecin du travail a envisagé deux propositions :
- soit un poste aménagé de caissière,
- soit un poste aménagé de type administratif,
Que le premier avis d'inaptitude préconisait l'aménagement suivant:
- siège avec dossier,
- manutention limitée à 6 kgs
- trois heures maximum d'affilée avec horaires journaliers maximum de six heures ;
Attendu que la société LIDL dans sa lettre de licenciement du 29 avril 2005 a indiqué qu'il n'était pas possible compte tenu des contraintes de fonctionnement de procéder à ce type d'aménagement durablement ;
Que toutefois elle ne justifie d'aucune recherche, d'aucune proposition de transformation du poste de travail de Madame X..., d'aménagement des horaires, selon les prescription de la médecine du travail ;
Qu'il résulte des différents témoignages de salariés que l'employeur pouvait procéder à un aménagement du poste de Madame X..., en lui proposant un poste de première caissière ce qui permettait de respecter le temps journalier de manutention, d'autant qu'il existe sur la seule agglomération nantaise 16 magasins LIDL ;
Que manifestement la société LIDL a écarté d'emblée la première proposition de la médecine du travail, limitant son offre de reclassement au poste d'employé administratif à TOURS ;
Que la société LIDL n'a pas respecté les prescriptions de l'article L 122.24.4 du code du travail ce qui rend sans cause réelle ni sérieuse le licenciement des Madame X... ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée l'indemnité de préavis, congés payés afférents, la somme de 11 304 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son ancienneté, de son préjudice économique ;
Attendu qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution d'un trop perçu de 478,42 euros, sur la seconde période d'indemnisation du salarié, alors qu'il est de jurisprudence constante ce cette somme a un caractère forfaitaire qu'on ne peut en déduite les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déboute la SNC LIDL de son appel principal, Madame X... de son appel incident ;
Confirme le jugement du 7 novembre 2006 en toutes ses dispositions;
Y additant,
Condamne la SNC LIDL à payer à Madame X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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