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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-82.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.218

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTRAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1996, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel d'EVREUX en date du 5 septembre 1995 l'ayant condamné, pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la juridiction du second degré ayant déclaré à bon droit irrecevable l'appel du prévenu, interjeté par lettre en méconnaissance des formes prescrites par l'article 502 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est lui-même pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz