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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 10-24.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-24.559

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande formée par l'amicale Confédération nationale du logement, l'Association vie et paysages, le conseil local de parents d'élèves de la FCPE de Château-Thierry, Mmes X..., Y..., Z...et MM. A...et B... aux fins d'obtenir la cessation de toute émission d'ondes à partir de l'antenne relais de téléphonie mobile installée par la société Orange France sur un terrain appartenant à la société France Télécom, situé sur le territoire de la commune de Château-Thierry ; Attendu que, saisi par la Cour de cassation (1ère Civ, 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-24. 559) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le tribunal des conflits a décidé, le 14 mai 2012, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne l'amicale Confédération nationale du logement, l'Association vie et paysages, le conseil local de parents d'élèves de la FCPE de Château-Thierry, Mmes X..., Y..., Z...et MM. A...et B... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange France et France Télécom PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL s'est déclaré incompétent « pour faire cesser des émissions effectuées dans le cadre d'une occupation du domaine public hertzien et par ailleurs dûment autorisées par l'autorité administrative », et déclaré compétent le juge judiciaire ; AUX MOTIFS QUE : « Selon les articles L 2121-26 (en réalité L 2124-26) et L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - « l'utilisation par les titulaires d'autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine publique de l'État » ; - « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1°) aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » ; « Qu'il est établi que ORANGE a recueilli toutes les autorisations administratives nécessaires pour implanter l'antenne sur le site litigieux,. « Mais, que la mesure réclamée par une personne privée (l'objet même du référé) à l'encontre d'une personne privée a pour but de faire cesser un « trouble anormal du voisinage », et non pas à contrarier ou à remettre en cause * l'autorisation d'exploitation du service radio électronique, ce qui est une évidence ; * l'autorisation donnée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), concernant l'utilisation de telle ou telle bande de fréquence, ce qui est encore une évidence ; * l'accord donné par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour émettre à partir de l'antenne litigieuse puisque -ladite agence n'a pas prescrit de choisir tel ou tel site mais s'est bornée a accepter celui proposé par ORANGE, l'antenne pouvant être installée a un autre endroit ; - le trouble allégué ne concerne ni la légalité ni la validité des autorisations, et conventions d'occupation du domaine public ; « Que l'objet du litige, ne pouvant avoir pour but ou pour effet de contrarier les prescriptions de l'administration, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande tendant à faire cesser un trouble de voisinage prétendu anormal » ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge des référés, dans l'ordonnance entreprise, a considéré que la demande tendait à faire cesser toute émission d'ondes électromagnétiques à partir de la station-relais de téléphonie, que les émissions d'ondes électromagnétiques par fréquences hertziennes constituent une occupation du domaine public de l'Etat par détermination de la loi (article L 2111-17 du CGPPP), que le juge n'est donc pas compétent pour faire cesser des émissions effectuées dans le cadre d'une occupation du domaine public hertzien ; que pour infirmer l'ordonnance, la Cour d'appel qui rappelle les termes de l'article L 2124-26, suivant lesquels « l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat », et ceux de l'article L 2331-1, qui disposent que « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1°) aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public... accordés ou conclus par les personnes publiques »-, n'a pas légalement justifié sa décision, en se bornant à indiquer que « le trouble allégué ne concerne ni la légalité ni la validité des autorisations, et conventions d'occupation du domaine public ;... la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande tendant à faire cesser un trouble de voisinage prétendu anormal », sans rechercher si la mesure réclamée tendant à faire cesser toute émission d'ondes électromagnétiques à partir de la station-relais en cause, ne pouvait pas être regardée comme portant sur un « litige » relatif aux autorisations délivrées comportant occupation du domaine public hertzien, au sens de l'article visé L 2231-1 du CGPPP ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la mesure demandée constitue bien un tel litige qui relève de la compétence du juge administratif par détermination de la loi, en ce qu'il porte sur l'utilisation par la société ORANGE, titulaire d'autorisations, des fréquences radioélectriques émises à partir d'une antenne-relais constituant un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat, en sorte que l'arrêt a violé les dispositions précitées du Code général de la propriété des personnes publiques. SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL s'est déclaré incompétent « pour faire cesser des émissions effectuées dans le cadre d'une occupation du domaine public hertzien et par ailleurs dûment autorisées par l'autorité administrative », et déclaré compétent le juge judiciaire ; AUX MOTIFS QUE : « Selon les articles L 2121-26 et L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - « l'utilisation par les titulaires d'autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine publique de l'Etat » ; - « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1°) aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » ; « Qu'il est établi que ORANGE a recueilli toutes les autorisations administratives nécessaires pour implanter l'antenne sur le site litigieux,. « Mais, que la mesure réclamée par une personne privée (l'objet même du référé) à l'encontre d'une personne privée a pour but de faire cesser un « trouble anormal du voisinage », et non pas à contrarier ou à remettre en cause * l'autorisation d'exploitation du service radio électronique, ce qui est une évidence ; * l'autorisation donnée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), concernant l'utilisation de telle ou telle bande de fréquence, ce qui est encore une évidence ; * l'accord donné par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour émettre à partir de l'antenne litigieuse puisque -ladite agence n'a pas prescrit de choisir tel ou tel site mais s'est bornée a accepter celui proposé par ORANGE, l'antenne pouvant être installée a un autre endroit -le trouble allégué ne concerne ni la légalité ni la validité des autorisations, et conventions d'occupation du domaine public ; « Que l'objet du litige, ne pouvant avoir pour but ou pour effet de contrarier les prescriptions de l'administration, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande tendant à faire cesser un trouble de voisinage prétendue anormal » ; ALORS QUE, à supposer que les tribunaux judiciaires aient compétence pour se prononcer sur les mesures réclamées par un tiers, personne privée, à l'encontre d'une autre personne privée, titulaire d'autorisations accordées par une personne publique ou son concessionnaire comportant occupation privative du domaine public hertzien de l'Etat, sur le fondement du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c'est à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt du service public, car c'est manifestement à tort, en l'espèce, que la Cour d'appel a considéré que la demande tendant à faire cesser toute émission d'ondes électromagnétiques à partir de l'antenne-relais de CHATEAU-THIERRY, n'est pas de nature « à contrarier ou à remettre en cause » tant l'autorisation donnée par l'ARCEP concernant l'utilisation de telle ou telle bande de fréquence, mais surtout l'accord donné par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) « pour émettre à partir de l'antenne litigieuse puisque :- ladite agence n'a pas prescrit de choisir tel ou tel site mais s'est bornée à accepter celui proposé par ORANGE, l'antenne pouvant être installée à un autre endroit », alors que, comme l'a fait valoir les sociétés ORANGE FRANCE et FRANCE TELECOM, l'ANFR établissement public de l'Etat, délivre de façon spécifique et localisée les autorisations d'émettre pour une installation donnée sur un emplacement donné, en application de l'article L 43- I du Code des postes et télécommunications électroniques, qui précise que « les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord » ; qu'à l'évidence, la mesure demandée tendant à faire cesser toute émission d'ondes à partir de l'antenne-relais, dans le cadre précis de l'accord donné par l'ANFR pour implanter l'antenne à tel endroit précis afin d'assurer la meilleure utilisation du site disponible et le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, est de nature à porter atteinte aux prescriptions de cette autorisation locale administrative, ladite Agence ayant, contrairement à ce que dit l'arrêt, donné son accord pour un site précis, et que la seule possibilité alléguée que l'antenne pourrait être « installée à un autre endroit », est sans aucune incidence sur les droits donnés par les autorisations d'utilisation de fréquences accordées, en sorte que l'arrêt a encore violé les articles L 2124-26 et L 2331-1 du CGPPP et le principe de la séparation des pouvoirs, la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L 43- I du Code des postes et télécommunications électroniques.

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Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz