Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-82.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.527

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Jacques, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 17 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'assassinats, complicité de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, tentative de sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de d procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Jacques X... a présenté sa demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d'arrêt où il est provisoirement détenu ; que ni ce document ni aucun autre qui lui aurait été annexé ne fait état d'une requête de l'intéressé ou de son conseil par laquelle il aurait sollicité son extraction en vue de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation ; que dès lors, c'est par l'exacte application de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale que les débats et le prononcé de l'arrêt sont intervenus en son absence ; Attendu, par ailleurs, que les avocats de l'inculpé régulièrement avisés, ne se sont pas présentés ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 156, 157, 158, 168 du Code de procédure pénale, 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ensemble violation des droit de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à l'appui de son pourvoi à invoquer une nullité d'expertise pratiquée dans le cadre de l'instruction ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz