Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-14.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.471
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 décembre 2000), que Mme X... qui était exploitante agricole, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 1999 ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'obligation faite au juge de motiver sa décision constitue, pour le justiciable, une garantie fondamentale ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui se détermine sur le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant qu'au vu de l'importance du passif déclaré, comme des décisions d'admission intervenues et en l'absence de proposition utile d'un plan de redressement, sans procéder à une analyse quelconque même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 22 septembre 1998, en a adopté les motifs ; que contrairement aux énonciations du moyen, elle ne s'est pas déterminée sur le seul visa des documents concernant le passif déclaré et les décisions d'admission ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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