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Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.728

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-23 | Jurisprudence Berlioz