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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-10.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.086

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., viticulteur exploitant au Château Moulin à Vent, à Neac (Gironde), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Libourne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1987 (n° 237/87) le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu du texte précité, à effectuer une visite et une saisie dans les locaux professionnels de M. X... ; Attendu que, pour autoriser cette visite et cette saisie, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que M. X... est soupçonné de procéder à des dissimulations importantes de vins, en contravention aux dispositions des articles 407 et 408 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance (n° 237/87) rendue le 8 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Libourne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Libourne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-21 | Jurisprudence Berlioz