Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-18.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-18.953
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 3 septembre 1997, confirmé par un arrêt du 25 janvier 1999, a prononcé le divorce des époux X..., condamné Mme Y... à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants dont la résidence a été fixée chez M. Z..., accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants mineurs et ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires relatives aux enfants ; que l'arrêt rendu le 25 janvier 1999 a été cassé en toutes dispositions le 13 décembre 2001 (CIV. 2e, pourvoi n° 00-12.180) ; que par ordonnance du 29 juin 2000, le juge aux affaires familiales a ordonné la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant Alan à compter du 1er juillet 2000 et l'a maintenue pour la mineure Alice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 octobre 2001) d'avoir décidé que son droit de visite et d'hébergement s'exercerait à la convenance de l'enfant Alice Z..., alors, selon le moyen, qu'abdique ses pouvoirs, commettant un excès de pouvoir négatif, le juge qui, sans prendre personnellement parti sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, laisse l'exercice de ce droit à la convenance de l'enfant ;
Attendu, cependant, qu'Alice Z... est majeure depuis le 19 octobre 2004 ; qu'ainsi le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de sa fille Alice, alors, selon le moyen, qu'une condamnation au paiement d'une pension alimentaire, en l'absence de ressources de la part du débirentier, ne peut être prononcée à l'encontre de ce dernier que s'il est constaté que cette absence de ressources est imputable à sa faute ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 203, 208 et 209 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que les ressources officielles de Mme Y... étaient sans relation avec son train de vie et ses activités multiples, a souverainement estimé que celle-ci ne démontrait pas se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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