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R. G : 10/ 08438
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 14 octobre 2010
RG : 2010/ 01079
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Dominique X...
né le 18 Août 1963 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Isabelle Y...
née le 07 Juillet 1964 à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120)
...
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Des relations ayant existé entre madame Isabelle Y... et monsieur Dominique X... est né un enfant :
- Adrien X...- Y...
reconnu par ses deux parents.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, confirmée pour l'essentiel par arrêt du 13 décembre 2005 a :
- débouté monsieur Dominique X... de sa demande de mise en place d'une résidence alternée de l'enfant Adrien,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera désormais à défaut d'accord amiable deux fins de semaines par mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures outre une à deux demi journées par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à partir de la scolarisation de l'enfant avec partage des vacances d'été par quinzaine jusqu'aux 7 ans de l'enfant à charge pour le père d'assumer les trajets de l'enfant aller et retour à partir du domicile maternel, de chez la nourrice, ou de l'école, selon ce qui sera convenu entre les parents,
- fixé la contribution mise à la charge de celui-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 180 € par mois.
Sur la saisine en référé, le 15 octobre 2009, par monsieur Dominique X... du juge aux affaires familiales dans le même but, le magistrat s'est déclaré incompétent.
Par requête du 31 mars 2010, monsieur Dominique X... a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne à l'effet d'obtenir la mise en place d'une résidence alternée de l'enfant sans versement d'une contribution.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné une mesure de médiation familiale avec l'accord des parties et désigné pour y procéder " l'école des parents ",
- débouté monsieur Dominique X... de sa demande de résidence alternée
-débouté madame Isabelle Y... de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père
-fixé à la somme mensuelle de 200 € outre indexation la contribution de monsieur Dominique X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'y a, en tant que de besoin condamné,
- condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Monsieur Dominique X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2011, il demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 200 € par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
-constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire et subsidiairement de fixer à 100 € sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Adrien
-confirmer les autres dispositions du jugement
-condamner madame Isabelle Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Il détaille son budget et expose que celui-ci est grevé par le remboursement de lourdes dettes. Il précise qu'il est actuellement en arrêt de travail
Il indique que les modalités du droit de visite et d'hébergement, en place depuis 2004, n'ont généré aucune difficulté en sorte que la restriction demandée ne se justifie pas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, madame Isabelle Y... demande à la cour de :
- fixer la résidence habituelle d'Adrien chez la mère,
- confirmer le montant de la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
-dire que monsieur Dominique X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 h au dimanche 19 h et, durant les vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
- dire qu'Adrien rentrera chez sa mère l'avant veille de la rentrée scolaire lorsqu'il se trouvera chez son père la 2ème moitié des vacances scolaires
-condamner monsieur Dominique X... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que monsieur Dominique X... ne peut obérer son budget en souscrivant des prêts à un taux prohibitif aux dépens de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de son fils.
Elle se plaint des difficultés liées à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, qui l'aménage à sa guise.
Elle demande en conséquence la suppression du droit de visite de milieu de semaine et, à défaut, la communication par monsieur Dominique X... de son planning au plus tard en début de 2ème quinzaine du mois précédent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011.
DISCUSSION :
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant, de l'aptitude du parent à l'accueillir et de considérations pratiques ;
Attendu que monsieur Dominique X... démontre son attachement à son fils mais qu'il est manifeste qu'il rencontre d'importantes difficultés notamment financières, qui le perturbent gravement et nuisent de ce fait à la sérénité, dont il serait particulièrement nécessaire qu'elle règne lors de ses rencontres avec Adrien, qui est un enfant très sensible ;
Que monsieur X... a bien compris la souffrance de son fils et a intelligemment renoncé dans les circonstances actuelles à la garde alternée ;
Qu'il apparaît à la cour qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien régulier d'Adrien avec son père mais d'une durée plus brève afin d'en tirer tout le profit en d'apprivoiser ses craintes ;
Qu'il est nécessaire que monsieur X... respecte les modalités de l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement ou pour le moins prévienne madame Isabelle Y... de ses retards ou empêchements pour épargner à Adrien des sujets de conflit qu'il ne parvient pas à assumer ;
Que compte-tenu de ces éléments, il convient de prévoir que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera désormais à défaut de meilleur accord amiable selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 h au dimanche 19 h
-tous les vendredis, pendant le temps de midi entre la sortie et la rentrée d'école
-avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été (première moitié des mois de juillet et août les années impaires, deuxième moitié des mêmes mois les années paires), à charge pour lui d'aller chercher ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère étant précisé qu'Adrien rentrera chez sa mère l'avant veille de la rentrée scolaire lorsqu'il se trouvera chez son père pendant la période la précédant ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Attendu que l'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;
Que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l'enfant ;
Attendu que madame Isabelle Y..., technicienne, a perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 1 731 € ;
Qu'elle acquitte 336, 07 € par mois en remboursement du prêt souscrit pour l'achat de son appartement, des charges de copropriété représentant une moyenne mensuelle de 125, 28 €, un loyer mensuel de 125 € pour un garage, des frais de téléphone, eau, électricité, assurance, impôts, cantine, dont la moyenne mensuelle s'élève à environ 300 € ;
Attendu que monsieur Dominique X... exerce la profession d'aide médico psychologique ; qu'en 2010, il a perçu des salaires représentant un total de 17 393 € soit une moyenne mensuelle de 1 449 € ;
Que son épouse est employée technico-commerciale et a perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 1 322 € ;
Qu'ils ont un enfant pour laquelle ils assument des frais de crèche ;
que leur loyer s'élève à 625, 57 € par mois outre les charges habituelles d'eau, électricité, mutuelle, assurance, téléphone, qui représentent plus de 200 € par mois ainsi qu'une taxe d'habitation annuelle de 732 € ;
Qu'ils ont surtout accumulé de lourdes dettes, qui ont été regroupées et donnent lieu à paiement de 144 échéances de 681, 54 € ;
Attendu que malgré le caractère prioritaire de la participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il résulte de ces éléments que monsieur Dominique X... ne peut échapper aux conséquences résultant d'une situation acquise et à des dépenses incompressibles en sorte qu'il n'est actuellement pas en mesure d'acquitter une pension alimentaire supérieure à 100 € ;
Que la pension alimentaire due à madame Isabelle Y... sera ramenée à ce montant outre indexation ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc pas lieu à distraction de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
la cour
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que monsieur Dominique X... exercera désormais son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Adrien, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 h au dimanche 19h
- tous les vendredis, pendant le temps de midi entre la sortie et la rentrée d'école
-avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été (première moitié des mois de juillet et août les années impaires, deuxième moitié des mêmes mois les années paires), à charge pour lui d'aller chercher ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère étant précisé qu'Adrien rentrera chez sa mère l'avant veille de la rentrée scolaire lorsqu'il se trouvera chez son père pendant la période la précédant,
Ramène à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par monsieur Dominique X... à madame Isabelle Y... pour contribuer à l'entretien et d'éducation de l'enfant commun,
En tant que de besoin, le condamne au paiement de ladite pension, d'avance, le 1er de chaque mois, au domicile du parent créancier,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice en vigueur au jour du présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président