Cour de cassation, 26 octobre 1999. 95-19.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-19.450
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC l'Echiquier, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Nicole Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNC l'Echiquier,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société SNC l'Echiquier, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société en nom collectif l'Echiquier, représentée par son gérant M. X..., a formé, le 13 septembre 1995, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 juin 1995, au profit de la société Banque nationale de Paris et de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société en nom collectif l'Echiquier ;
Attendu que, par jugement du 23 juillet 1996, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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