Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-22.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-22.540

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° X 18-22.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ M. Q... X..., 2°/ Mme I... M..., épouse X..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° X 18-22.540 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... S..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orn'Discothèque, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 2018), M. et Mme X... ont relevé appel d'un jugement d'orientation qui, après avoir rejeté leur contestation de la créance fondant la saisie immobilière de droits et biens leur appartenant et leur demande, subsidiaire, tendant à être autorisés à vendre ces droits et biens à l'amiable, en a ordonné la vente forcée. 2. Postérieurement au dépôt de la requête prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, M. et Mme X... ont pris, devant la cour d'appel, des conclusions réitérant leur demande, formée à titre très subsidiaire, tendant à être autorisés à vendre les droits et biens saisis à l'amiable. 3. La cour d'appel ayant confirmé le jugement qui avait ordonné la vente forcée des droits et biens saisis, sans faire état de cette demande, M. et Mme X... l'ont saisie d'une requête en omission de statuer. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser de réparer l'omission de statuer, qui entachait l'arrêt du 19 février 2018, en tant que cet arrêt avait omis de se prononcer sur leur demande visant à les autoriser à procéder à une vente à l'amiable, alors « que si les demandes doivent être formées en principe dans les conclusions figurant dans la requête, la formulation d'une demande nouvelle doit être autorisée dès lors qu'elle est formulée dans des conclusions, si la demande nouvelle est justifiée par un fait nouveau et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, à l'effet de déterminer si la demande nouvelle ne pouvait être contenue dans les conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile, ensemble des articles 918 du code de procédure civile, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la lecture de l'assignation à jour fixe délivrée par M. et Mme X... faisait apparaître que ceux-ci n'avaient pas demandé l'autorisation de vendre l'immeuble saisi à l'amiable et, en l'état de leur requête en omission de statuer, qui ne faisait état d'aucun fait nouveau pouvant justifier cette demande nouvelle et la conduire à rectifier son arrêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, refusé de réparer l'omission de statuer, qui entachait l'arrêt du 19 février 2018, en tant que cet arrêt avait omis de se prononcer sur la demande visant à autoriser M. et Mme X... à procéder à une vente à l'amiable ; AUX MOTIFS QUE « la lecture de l'assignation à jour fixe délivrée par les époux X... fait apparaître que ceux-ci n'ont jamais formé devant la cour de demande d'autorisation de vendre l'immeuble saisi à l'amiable sachant que cette demande, si elle avait été formée devant le juge de l'exécution, avait été rejetée par ce dernier » ; ALORS QUE si les demandes doivent être formées en principe dans les conclusions figurant dans la requête, la formulation d'une demande nouvelle doit être autorisée dès lors qu'elle a formulé dans des conclusions, si la demande nouvelle est justifiée par un fait nouveau et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, à l'effet de déterminer si la demande nouvelle ne pouvait être contenue dans les conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 463 du Code civil, ensemble des articles 918 du Code de procédure civile, R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz