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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-22.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.402

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la société Stim Batir, société anonyme, venant aux droits de la société Batir, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Marcel Y..., 3 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 4 / de M. Mohamed Z..., demeurant ..., 5 / de M. Rabah A..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Hôtel National, 6 / de M. Kamal Z..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Hôtel National, 7 / de la Compagnie d'assurances La France Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 avril 1999, la société Axa Courtage IARD a fait connaître qu'elle se trouve désormais aux droits de la compagnie UAP IARD ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie U.A.P., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Batir, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mohamed Z..., de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa Courtages IARD de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie d'assurances UAP-IARD ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les consorts Z... et A... ont acquis en 1989 un fonds de commerce d'hôtel dans un immeuble appartenant à la société STIM-BATIR, l'acte de cession ayant été négocié et rédigé par M. Y... qui exerçait le commerce à titre personnel sous l'activité de "Transactions Immobilières et Commerciales - Rédaction d'actes et Formalités - Fonds de commerce - Baux", pour laquelle, en tant qu'adhérent au Syndicat National des Professionnels Immobiliers, il était assuré auprès des compagnies UAP et la France ; que la validité de l'acte de cession ayant été contestée par la société STIM-BATIR faute d'avoir été régularisée par acte authentique, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997) a, d'une part, déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par les consorts Z... et A... du fait de leur expulsion sans indemnité et d'autre part, a dit que seule, la compagnie d'assurances UAP était tenue de garantir le sinistre à concurrence de la somme de 1 million de francs, sous déduction de la franchise ; Attendu que c'est par une interprétation que les termes de la police d'assurance rendaient nécessaires que la cour d'appel a souverainement estimé, hors la dénaturation alléguée, que l'UAP ne pouvait pas déduire a contrario de la clause selon laquelle sont incluses dans le champ de la garantie "les prestations accessoires et non rémunérées de conseil et de rédaction d'acte sous seing privé" que les prestations de même type mais rémunérées seraient exclues dès lors que cela ne ressort nullement de la police qui prévoyait la couverture la plus large de la responsabilité des agents immobiliers et autres intermédiaires prêtant leur concours à des opérations de gestion immobilière, et que les dispositions litigieuses doivent s'interpréter au contraire comme une extension de garantie aux actes non rémunérés effectués par les intermédiaires, sauf à priver la police d'assurance de cause et d'effets ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Courtages IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Courtage IARD venant aux droits de la compagnie UAP à payer à MM. Mohamed Z... et A... la somme globale de 12 000 francs et à la société STIM BATIR celle de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz