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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. M.
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, du 29 avril 1986, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à une amende de 20.000 francs, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.356, L.373, L.376 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de l'art dentaire à l'occasion de son activité de prothésiste ;
"aux motifs qu'il pose bien un diagnostic quand il constate qu'une bouche est saine et susceptible d'être appareillée. Il choisi un mode de traitement en optant pour une prothèse mobile ou pour une prothèse fixe, enfin, il pose un diagnostic par omission quand il constate une édentation sans en rechercher les causes qui, à notre époque, ne peuvent plus être considérées comme normales et sont toujours le résultat d'une maladie (déchaussement des dents, etc.), souvent susceptible de traitement pour les dents résistantes. De toute façon, l'activité prothétique exercée par des personnes non diplômées est condamnée par la loi ;
"alors qu'aux termes de l'article L.373-1 du Code de la santé publique, "exerce illégalement l'art dentaire : toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire ..., lequel art est défini préalablement comme "... le diagnostic (action de déterminer une maladie d'après ses symptômes) et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires ...", que le prévenu qui se bornait à constater si une bouche était saine, à prendre des empreintes, à façonner et mettre en place l'appareil, n'a accompli, habituellement aucun acte médical relevant de l'art dentaire, qui s'exerce sur des patients malades, mais a corrigé une infirmité liée à l'édentation, sur des sujets sains ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a donc violé le texte d'incrimination susvisé ;
"qu'en outre, le texte dont s'agit ne prévoit et punit que l'exercice illégal de "l'art dentaire" et non point, "l'activité prothétique", en soi tout à fait licite, contrairement à ce qu'indique, à tort, l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que les juges, pour condamner G. du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, énoncent notamment que le prévenu recevait habituellement sa clientèle dans un local particulier, qu'il posait un diagnostic sur l'état de la bouche de ses clients, et qu'il choisissait un mode de traitement en optant pour une prothèse mobile ou fixe ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la Cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable et a, ainsi, sans encourir les griefs formulés au moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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