jurisprudence.case.fullText
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° G 19-24.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. Y... M... T... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.003 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... T... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2015, M. M... T... a été engagé par la société [...] (la société) en qualité de commercial, pour la période du 13 avril au 13 août 2015.
2. Le 20 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1° / que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; qu'il avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré l'existence d'un ordre ou d'une instruction, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Léon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à quelle date le marché Léon Grosse avait été conclu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. L' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
5. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
6. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'était pas rapportée au titre de la période écoulée du mois de novembre 2014 au 12 avril 2015.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé conforme aux dispositions du code du travail le recours au contrat à durée déterminée du 13 avril au 13 août 2015 et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « que la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir que l'accroissement d'activité invoqué par l'employeur relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, dès lors qu'il était le seul salarié de l'entreprise à occuper le poste de commercial indispensable au développement de l'activité, poste qu'il avait d'ailleurs occupé durant cinq mois antérieurement à la conclusion de son contrat à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la conclusion de nouveaux contrats par le seul commercial de l'entreprise ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui a constaté l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise à la suite de la conclusion de plusieurs contrats importants, a décidé que l'employeur justifiait de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M... T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'activité de Monsieur M... T... du mois de novembre 2014 jusqu'au 12 avril 2015 ne relève pas du travail dissimulé et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS propres QUE M. M... soutient qu'il était salarié de la société [...] depuis le mois de novembre 2014, en produisant les pièces suivantes : - un courrier daté du 17 novembre 2014 adressé à M. S... ne comportant ni tampon, ni signature ; - un courriel adressé le 12 janvier 2015 à une adresse "[...] envoyé par M. M...; - un courrier du 16 février 2015 adressé à T entreprise Léon Grosse ne comportant ni tampon ni signature ; - un courrier du 31 mars 2015 adressé à [...] par M. M... ; - un devis du 31 mars 2015 adressé au nom de M. M... à la société urbaine de travaux comportant un tampon de la SARL [...] ; - une attestation de M. D... du 8 septembre 2017 indiquant que « M. M... était mon seul interlocuteur au sein de la société Construction Gaspard et Simoes pour toute question commerciale et technique sur la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 » ; - une attestation de M, G... du 13 novembre 2017 indiquant sans préciser de date que M. M... était son seul interlocuteur pour la société [...] ainsi que pour ses précédents employeurs concernant les questions administratives et techniques "et cela jusqu'à notre dernier chantier, celui d'Aulnay sous Bois" ; - une copie de la boîte Gmail de [...] mentionnant l'envoi d'un courriel avec pour objet "devis Saclay 118" le 3 novembre 2014 signé de M. M... ; - une attestation de M. H..., du 19 septembre 2018, indiquant que dans le cadre de travaux de rénovation de la Halle Freyssinet, il avait eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises entre janvier 2015 et mars 2015 M. M... de la société [...] afin d'aborder les différents points techniques ; - un courriel adressé par M. H... à M. M... le 20 mars 2015au sujet du chantier [...] ; - un registre de journal de chantier au sujet de l'intervention du 8 janvier 2015, mentionnant M. M... comme représentant de la société [...], ainsi qu'une inspection commune de suivi des travaux mentionnant M, M... de la SARL [...] comme responsable du suivi des travaux ; que toutefois, l'ensemble de ces éléments, s'ils justifient que M. M... a exercé un certain nombre de prestations au nom de la société [...], ne démontrent aucune relation de subordination de celui-ci envers la société ; qu'en effet, aucune pièce ne vient attester d'un ordre ou d'une instruction qui lui aurait été donné, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, et ce durant plus de cinq mois ; qu'à défaut de toute relation de subordination, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. M... ne justifie pas avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société [...] de novembre 2014 à mars 2015, soit antérieurement à la signature de son contrat de travail à durée déterminée à effet au 13 avril 2015 AUX MOTIFS adoptés QUE la démonstration du travail dissimulé de Monsieur M... pour la société [...] avant la signature du contrat à durée déterminée repose sur la production de deux lettres du demandeur accompagnées de devis en date du 17 novembre 2014 et du 16 février 2015, ainsi que d'un message électronique avec un devis attaché en date du 31 mars 2015, et d'un message électronique du 12 janvier 2015 ; qu'à l'examen des pièces présentées, il ressort que : - les devis attachés aux lettres des 17 novembre 2014 et 16 février 2015 ne sont pas signés par Monsieur M... et ne portent pas le cachet de la société [...] , contrairement au devis attaché au message électronique du 31 mars 2015, - le devis du 31 mars 2015 à destination du client Urbaine de travaux porte le nom de Monsieur M..., mais que la signature figurant sous son nom n'est manifestement pas la sienne par comparaison avec le contrat à durée déterminée signé le 8 avril 2015 ; que le demandeur ne produit aucune réponse pour ces correspondances, en particulier pour l'entreprise Léon Grosse alors que la relation commerciale avec cette dernière a connu une concrétisation ; que les moyens de preuve produits sont insuffisants pour démontrer la réalité de l'exécution d'un travail en se conformant aux directives et au contrôle de la société [...] ; enfin que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de la société [...] .
1° ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société [...] reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Leon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré l'existence d'un ordre ou d'une instruction, ni d'un contrôle de son travail ou de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
2° ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié sanctionnée par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que l'exposant avait soutenu que la société [...] reconnaissait lui devoir un commissionnement sur le marché Leon Grosse négocié en février 2015, ce dont il se déduisait l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au contrat à durée déterminée du 15 avril 2015 ; qu'en le déboutant de sa demande, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à quelle date le marché Léon Grosse avait été conclu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé conforme aux dispositions du code du travail le recours au contrat à durée déterminée du 13 avril au 13 août 2015 et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail conclu le 8 avril 2015 mentionne que le motif du recours à un contrat de travail est de renforcer le personnel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; La société [...] justifie d'un, accroissement du chiffre d'affaire au cours de l'année 2015, liée à l'arrivée de plusieurs gros contrats (262 300 € en 2014 à 452 500 € en 2015), ainsi que des ennuis de santé du gérant de la société, M. C..., au cours du mois d'avril 2015, ce qui l'a contraint à diminuer son activité ; qu'elle justifie donc de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
AUX MOTIFS adoptés QUE la société [...] expose une augmentation de l'activité habituelle de l'entreprise à travers l'augmentation de 72,51% de son chiffre d'affaires et de 36,94% de son résultat d'exploitation entre l'exercice 2014 et l'exercice 2015 ; que le demandeur ne produit pas d'éléments susceptibles de contester cet état de fait ; de plus que Monsieur M... ne démontre pas être la seule personne exerçant au sein de la société [...] une activité commerciale pendant la durée de son contrat de travail.
ALORS QUE la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir que l'accroissement d'activité invoqué par l'employeur relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, dès lors qu'il était le seul salarié de l'entreprise à occuper le poste de commercial indispensable au développement de l'activité, poste qu'il avait d'ailleurs occupé durant cinq mois antérieurement à la conclusion de son contrat à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la conclusion de nouveaux contrats par le seul commercial de l'entreprise ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail.