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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Pascal X... est décédé le 19 avril 1997 en laissant pour lui succéder sa fille Bernadette et ses deux petites-filles, Valérie et Christelle, venant par représentation de leur père, prédécédé (les consorts X...) ; qu'avant son décès, il avait pris diverses dispositions en faveur de Mme Marie-Clothilde Y..., veuve Z..., avec laquelle il vivait ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et qui l'a signé ;
Attendu que l'arrêt comporte le nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré nulle une donation du 1er mars 1997 sur le fondement de l'article 901 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que cet acte ne respecte pas les exigences prévues par l'article 931 du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour annuler la reconnaissance de dette du 27 juillet 1995, la cour d'appel énonce que Pascal X..., ayant précisé dans un acte postérieur du 1er mars 1997 qu'il donnait à Mme Z... l'usufruit de tous ses biens "en complément des dispositions prises précédemment" par acte notarié, reconnaissant ainsi sans ambiguïté qu'il s'agissait en fait d'une donation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'absence de dette du donateur envers le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la donation du 1er mars 1997 consentie par Pascal X... au profit de Mme Z... et la reconnaissance de dette notariée du 27 juillet 1995 intervenue entre eux, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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