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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-11.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.469

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'Alessandro, demeurant ..., allée 13 à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège social est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boullez, avocat de M. d'Alessandro, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. d'Alessandro, qui avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation en dernier lieu d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 19 mars 1987 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 27 juin 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 434-2, alinéa 4, qu'une réduction totale de la capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 % résultant de l'accident considéré et d'un ou plusieurs accidents antérieurs doit nécessairement donner lieu au paiement d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de la capacité professionnelle ; que, victime d'un premier accident dont le taux d'incapacité avait été fixé à 12 % puis à 8 % du fait d'une amélioration de son état et pour lequel il touchait une rente annuelle d'incapacité permanente, M. d'Alessandro a été victime d'un second accident dont le taux d'incapacité a été fixé à 5 %, ce qui fait un taux de réduction totale de la capacité professionnelle de 13 %, supérieur au taux minimum de 10 % ; que dès lors les conditions d'application de ce texte, relatives à l'existence d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs et d'une réduction totale de la capacité professionnelle égale ou supérieure au taux minimum de 10 %, étaient réunies ; qu'il importe donc peu que, pour le nouvel accident dont a été victime l'assuré, il ait été fixé un taux d'incapacité inférieur à 10 % qui ne pouvait donner lieu qu'à l'octroi d'une indemnité en capital s'il n'avait pas eu de précédent ; que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 4, au motif que celles-ci n'étaient applicables que lorsque le taux d'incapacité afférent à chaque accident avait donné lieu à l'octroi d'une rente et non à une indemnisation en capital, a donc violé l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que dès lors que l'on se trouve dans le champ d'application de l'article L. 434-2 propre à une succession d'accidents du travail, l'article 434-1 relatif aux accidents uniques n'est pas applicable ; que l'arrêt attaqué qui a traité isolément le second accident du travail dont a été victime M. d'Alessandro et n'a octroyé à ce dernier qu'une indemnité en capital, au motif que le taux d'incapacité attribué par ce second accident était inférieur à 10 %, a violé par fausse application l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'Alessandro, envers la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz