Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/00449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00449
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 00449
AFFAIRE :
Mme Annick, Marie, Madeleine X... épouse Y...
C/
M. Michel Y...
P-L. P/ E. A
demande en divorce pour rupture de la vie commune en cas de séparation de fait
Grosse délivrée à
Me TURPIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 DECEMBRE 2015
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Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Annick, Marie, Madeleine X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 05 Mars 1949 à FONTENAY SOUS BOIS (94)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 001580 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Michel Y...
de nationalité Française
né le 09 Novembre 1946 à PARIS (XIVème) (75014)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
Annick X... et Michel Y... se sont mariés le 9 novembre 1996 devant l'Officier d'état civil de la Commune de Rueil Malmaison (Hauts de Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mai 2011 sur requête en divorce présentée par Mme X... le 15 mars 2011, M. Y... a fait assigner en divorce son épouse le 24 mai 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 4 mars 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.
Le 10 avril 2015 Annick X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 31 août 2015 pour Annick X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 27 juillet 2015 pour Michel Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, subsidiairement en cas de condamnation au paiement d'une prestation compensatoire de l'autoriser à échelonner les règlements sur une période supérieure à une année ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2015 et le envoi de l'affaire à l'audience du 2 novembre 2015 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la prestation compensatoire que Mme X... souhaite voir fixer à son profit à hauteur de 90 000 euros alors que M. Y... conteste le principe même de son attribution ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Mais attendu que le juge peut également refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande en considération desdits critères ;
Attendu que la prestation compensatoire doit compenser une disparité qui doit être injuste, anormale en ce qu'elle relève d'un investissement en pure perte en raison du divorce, que la disparité résultant d'un choix de vie personnel de l'époux demandeur ne saurait donner lieu à compensation par l'attribution d'une prestation compensatoire ;
Attendu que le divorce est devenu définitif entre les parties lorsque M. Y... a communiqué le 27 juillet 2015 ses conclusions qui ne contenaient pas d'appel incident sur le principe du divorce ;
Que le mariage a duré 18 ans dont 15 ans de vie commune, Mme X... étant âgée de 66 ans alors que M. Y... est âgé de 68 ans ;
Attendu que les ressources mensuelles de M. Y... sont constituées de sa pension de retraite d'un montant mensuel de 3 000 euros alors qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée 70 000 euros et dispose d'une épargne de 15 000 euros ;
Attendu que les ressources de Mme X..., âgés de plus de 65 ans, sont constitués du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 800 euros et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 382, 39 euros dont il y a lieu de déduire l'allocation logement qui était d'un montant non actualisé de 54 euros le 26 mai 2015 ;
Attendu que lorsque Mme X... a épousé M. Y... elle était âgée de 46 ans et n'avait jamais exercé d'emplois stables, qu'elle n'a pas été en mesure de conserver un commerce de « Presse-Librairie-Papeterie-Articles de Paris » à Saint-Cloud qu'elle avait créé et qui avait été financé au moyen d'un emprunt mais également avec l'aide financière de son époux lequel a assumé par ailleurs le paiement d'un redressement fiscal à hauteur de 5 878 euros ;
Attendu que le couple a ensuite déménagé dans la Creuse à la fin de l'année 2007 pour vivre dans une maison appartenant en propre à M. Y... lequel a une nouvelle fois aidé financièrement Mme X... (à hauteur de 18 700 euros) afin de lui permettre d'ouvrir un commerce de vente de vêtements à Bourganeuf qu'elle a ensuite fermé ;
Attendu qu'en définitive la situation financière dans laquelle se trouve à l'heure actuelle Mme X... est identique à celle qui était la sienne lors de son mariage avec M. Y... et résulte des choix de vie qu'elle a fait personnellement au cours de celui-ci alors que M. Y... l'a aidé en vain à deux reprises à développer une activité professionnelle ;
Que c'est en conséquence de manière justifiée que le premier juge a considéré que la rupture du mariage ne créait pas une disparité justifiant d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 4 mars 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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