Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-10.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.659
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Simone Y..., née X..., commerçante actuellement en liquidation de biens, demeurant "Sechault", Saint-Léomer à La Trimouille (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :
1°) la société Chomette Favor, dont le siège social est ... (4e),
2°) M. Z..., ès qualités de liquidateur des biens de Mme X..., demeurant ... (Indre),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chomette Favor, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 1989) d'avoir confirmé un jugement qui avait, sur la demande de la société Chomette Favor, prononcé sa liquidation judiciaire alors que le juge doit en toutes circonstances respecter les droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du premier président fixant la date de l'audience n'aurait pas été communiquée à l'avoué constitué pour elle, seule à en avoir reçu, postérieurement à la constitution de l'avoué, une expédition, et qu'en posant néanmoins que Mme Y... n'avait fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, la cour d'appel aurait violé le principe sus énoncé ainsi que les articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'avoué de Mme Y... n'ait pas été avisé de la date de l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Chomette Favor et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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