Cour de cassation, 10 octobre 1990. 85-70.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.304
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois N° X 85-70.304 et V 86-70.019 formés par M. Pierre X..., demeurant ... à Essey-Les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 3 décembre 1989, et aux droits de qui se trouve M. André X..., son fils, demeurant ... ,
en cassation d'une même ordonnance rendue le 22 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, siègeant à Nancy, au profit de la commune d'Essey-Les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice,
Sur les pourvois N° 85-70.305 et W 86-70.030
formés par M. André X..., demeurant ...,
en cassation de la même ordonnance, rendue au profit de la commune d'Essey-Les-Nancy, (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 8570.304, 85-70.305, 86-70.029, 86-70.030 ;
Donne acte à M. André X... de la reprise d'instance dans les pourvois n° 85-70.304 et 86-70.029 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération et l'arrêté de cessibilité, sur le fondement desquels l'ordonnance d'expropriation du 22 mai 1985 est intervenue, cette ordonnance doit elle-même être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
ANNULE l'ordonnance du 22 mai 1985 rendue par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, siègeant à Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Essey-Les-Nancy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du
tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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