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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les transports X... Denis, dont le siège est chemin de Chevenelle à Jouy-le-Potier (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de M. Fabien Y..., demeurant ... à Chateauneuf-sur-Loire (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans rendu le 14 mars 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ;
qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les transports X... Denis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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