Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-43.715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.715
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, pris en violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... a été engagé le 31 mai 1996 en qualité d'attaché commercial par la société Sensemat Outillage ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'une transaction a été conclue le 22 janvier 1999, concernant les conséquences de son licenciement qui, selon les énonciations de ladite transaction, a été prononcé par lettre du 25 septembre 1998 ; qu'avant l'expiration de clause de non-concurrence, M. X... a constitué une société dénommée AVS ; que la société Sensemat a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que M. X... avait enfreint la clause de non-concurrence, et pour obtenir notamment réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Sensemat Outillage, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la transaction conclue le 22 janvier 1999 entre M. X... et la société Sensemat Outillage avait uniquement pour objet de régler les conséquences de la cessation du contrat ; qu'à défaut de stipulation concernant l'application de la clause de non-concurrence qui, prévue par ledit contrat, était destinée à régir les rapports des parties après la prise d'effet de la rupture, fixée au 5 février 1999, l'employeur ne peut être présumé avoir renoncé au bénéfice de cette clause ; que la preuve d'une telle renonciation qui doit être expresse et non ambiguë ne peut résulter du montant de l'indemnité de rupture que l'employeur a accepté de régler en sus de l'indemnité légale de licenciement, les termes de l'accord transactionnel, pas plus que les explications données par les parties sur les circonstances de la rupture, ne permettant pas de déduire le motif pour lequel cette indemnité a été fixée à une somme symbolique ; que la transaction et les dispositions du même acte, selon lesquelles les deux parties s'interdisaient d'exercer une action quelconque fondée sur le contrat de travail ou sur les conséquences ou les effets de la résiliation de celui-ci, ne faisaient aucunement obstacle à l'application de la clause litigieuse ; que par ailleurs, aux termes de la clause, M. X... s'était interdit en cas de cessation du contrat de travail, "de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise similaire ou concurrente ou de s'y engager à quelque titre que ce soit" ; que, dès lors, en constituant avant l'expiration du délai de douze mois auquel était limitée la durée de l'effet de la clause une SARL dont il était le gérant ayant notamment pour objet l'achat et la revente tant en France qu'à l'étranger de tous produits d'équipement manufacturés, notion qui incluait la commercialisation des produits d'outillage à main et d'outillage électrique dans laquelle résidait la principale activité de son ancien employeur, M. X... a manqué à l'engagement stipulé selon les termes sus-énoncés, peu important que la société intimée ne puisse justifier que des transactions aient été effectivement conclues concernant du matériel d'outillage ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié ne comportait pas de contrepartie financière, ce dont il résultait que cette clause était nulle ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Sensemat Outillage en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront supportés par les défendeurs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sensemat Outillage en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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