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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
2 / l'association syndicale de Rimberlieu Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Club des sports de Rimberlieu et de l'association syndicale de Rimberlieu Sud, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1998), que le lotissement du domaine de Rimberlieu a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965, complété le 20 mai 1969 pour la création d'une extension Nord ; que le règlement de construction prévoyait outre les lots devant accueillir des maisons individuelles, un lot réservé à des aménagements sportifs et culturels construits et administrés par un club privé dont ferait obligatoirement partie chaque acquéreur d'un lot et que les statuts de l'Association syndicale libre (l'ASL) du lotissement précisaient que la construction des installations serait réalisée par une société commerciale dont tout acquéreur d'un lot devrait être actionnaire, la gestion et l'administration des aménagements sportifs pouvant être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur de lot devrait adhérer et cotiser ; que Mme X... a acquis son lot le 15 janvier 1980 et que l'association du Club des sports de Rimberlieu (l'association) l'a assignée en payement de cotisations impayées pour les années 1988 à 1993 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que, selon le règlement de construction et les statuts de l'association syndicale, auxquels faisait référence l'acte de vente, l'acquéreur du lot devenait actionnaire de la société commerciale devant réaliser les "installations sportives" du lotissement et devait en assurer la gestion et l'administration au moyen d'un club privé, ne pouvait s'abstenir de vérifier si, par son acquisition, il n'avait pas manifesté la volonté d'adhérer, tant qu'il aurait la propriété du lot, au club privé, devant assurer la gestion des installations qui, par l'intermédiaire de la société commerciale, constituaient un équipement commun ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'association s'étant bornée à soutenir, devant la cour d'appel, que l'obligation d'adhérer à l'association, prévue par les statuts de l'ASL et par le règlement de construction, constituait une charge réelle de nature réglementaire s'imposant à tous les colotis à raison de leur appartenance obligatoire à l'ASL et était justifiée par le caractère d'élément d'équipement commun du lotissement des installations sportives, la cour d'appel, qui a relevé que le lot réservé aux aménagements sportifs et culturels était indépendant de l'ASL et retenu que la prétendue indivisibilité entre le lotissement et le droit de jouissance des installations sportives et le caractère d'équipement commun du lotissement, qui ne ressortait pas expressément des documents soumis au préfet, ne pouvait suffire à imposer aux colotis une adhésion à une association autre que l'ASL, que les arrêtés préfectoraux n'ayant qu'un caractère réglementaire ne pouvaient pas fonder une dérogation au principe posé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et que, justifiée par aucune disposition législative, la clause des statuts, obligeant les propriétaires à adhérer à l'association jusqu'à la vente de leur lot, était nulle, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'association Club des sports de Rimberlieu et l'association syndicale de Rimberlieu Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association Club des sports de Rimberlieu et l'association syndicale de Rimberlieu Sud à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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