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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-18.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.373

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant à Val d'Albian, ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société de Bourse X... Germe, Alain X..., Bernard X..., Christian Y..., société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société de Bourse X... Germe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 juin 1990), que M. Z... a ouvert un compte à la société de bourse Ferri-Germe (la société) et a opéré sur le marché à règlement mensuel ; qu'en raison de l'insuffisance de la couverture, la société, après échange de correspondances, a ajusté d'office le compte de M. Z... ; que faute de recevoir les fonds destinés à apurer la situation de ce compte, la société a assigné M. Z... en paiement du montant débiteur du compte ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel devait analyser la nature du contrat conclu avec l'agent de change afin de déterminer l'étendue des obligations contractées par ce dernier ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si la société avait informé son client profane des risques du marché à terme avant sa notification du 2 juillet 1987, par laquelle elle lui demandait de combler son découvert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient "qu'il ressort des lettres de M. Z... qu'il a tenu à opérer seul et n'a jamais sollicité de conseils" et que, par suite, il ne peut reprocher à la société "d'avoir manqué à son obligation d'information" ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers la société de Bourse X... Germe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz