Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.118
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Mennama X..., demeurant Douar Bourdoud, Zrizar Bouhouda, Province de Taouanate (Maroc),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, venant aux droits de la société Talbot, société en nom collectif, ayant un établissement 45, rue JP Timbaud, 78307 Poissy Cedex,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation contre un arrêt par lequel la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision contestant le caractère professionnel du décès d'un salarié faisant suite à un accident du travail, s'est bornée à demander au médecin expert qu'elle avait désigné de procéder à un complément d'expertise ;
Mais attendu que le salarié, victime de l'accident, étant décédé, l'expertise médicale ordonnée n'avait pas le caractère d'une expertise technique relevant des dispositions de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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