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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.576

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 4 janvier 2000, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 249 et R. 253 du Code de la route, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir omis de porter la ceinture de sécurité, étant conducteur d'un véhicule automobile, et l'a condamné à une amende de 500 francs ; "aux motifs qu'Alain X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'en présence d'un procès-verbal régulier, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation, les simples dénégations exprimées par Alain X... étant insuffisantes pour apporter la preuve contraire ; "alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en décidant que le procès-verbal établi à l'encontre d'Alain X... faisait foi jusqu'à preuve du contraire, sans mentionner la qualité ni les fonctions de son auteur, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la force probante de ce document" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz