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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-10.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.216

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1989

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Centre régional de protection incendie (CRPI) qui reprochait à la société Agence régionale du feu ainsi qu'à onze de ses anciens salariés des actes de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a écarté les déclarations écrites produites par le CRPI au seul motif que, à défaut de respecter les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elles n'avaient pas valeur de preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz