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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-19.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.446

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à son ex-femme une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt a retenu une attestation signée par Guy Y... qui était expressément visée dans les conclusions de Mme Y... ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve versés aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de sa femme ; Mais attendu que l'arrêt relève que les transferts de capitaux effectués entre le compte bancaire du couple et celui du père de Mme Y..., s'ils pouvaient donner lieu à règlement dans le cadre de la liquidation de la communauté, ne suffisaient pas à démontrer que Mme Y... avait laissé sa famille s'immiscer de façon intolérable dans la vie du couple ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve, peu important le moment de ces détournements ; Et attendu que l'arrêt relève que si Mme Y... a peut-être évoqué à l'audience de conciliation le fait que son mari se serait livré à des strip-teases dans des boîtes de nuit, elle ne le soutient pas en appel ; que la cour d'appel, qui a examiné le grief incriminé, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au versement d'une prestation compensatoire ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux qui devait être compensée par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges fixant la contribution du père à l'entretien de son fils à un certain montant après avoir relevé que la mère avait trouvé un emploi saisonnier, a souverainement apprécié le montant de cette contribution et légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la diffusion de propos mensongers à son égard portant atteinte à son honneur et à sa considération ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y... dont le comportement pendant le mariage n'était l'objet d'aucune critique et qu'elle n'avait pas soutenu en appel que son mari se soit livré à des strip-teases dans des boîtes de nuit, la cour d'appel a, à juste titre, rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. X... ; Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y..., que son comportement pendant le mariage n'était sujet à aucune critique et que le divorce pour adultère du mari lui avait causé un préjudice moral qu'il convenait de réparer, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice né pour l'épouse de la dissolution du mariage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz