Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-21.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-21.144
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'un jugement rendu au fond le 2 juillet 1996 a condamné la société Clinique Sud Vendée, pour divers préjudices contractuels énumérés, à payer à M. X... trois millions de francs, avec exécution provisoire à hauteur de un million et demi ; que, par arrêt du 8 mars 2000, la cour d'appel, après avoir partiellement modifié les désignations et les montants des indemnités, a dit que la somme précédemment acquittée au titre de l'exécution provisoire viendrait en déduction des condamnations qu'elle prononçait elle-même, avec limitation, au jour de leur perception, de l'actualisation des sommes ayant fait l'objet de la provision ; que M. X... a contesté le mode de calcul des intérêts mis en oeuvre par la société pour l'exécution de cette décision ; qu'il a été débouté ;
Attendu que la cour d'appel (Poitiers, 11 septembre 2002) a retenu que par l'effet dévolutif de l'appel, et en l'absence d'affectation particulière donnée en première instance, ladite provision qui n'avait pas été affectée en première instance, devait l'être aux condamnations que son arrêt antérieur, dûment interprété, avait prononcées et assorties d'intérêts à calculer du jour du jugement, autorisant ainsi le débiteur à l'imputer sur les dettes que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a considérées effectivement les plus urgentes ; que, sans méconnaître les articles 1256 et 1351 du Code civil, elle ainsi légalement justifié sa décision de refuser d'imputer ladite provision de façon proportionnelle et sur chacune des condamnations déjà prononcées par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard