Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.494

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 15 novembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de M. Wlaclaw Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM) fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 novembre 1989) d'avoir déclaré fondé le recours de M. Y... contre une décision du 27 février 1989 de la Commission régionale d'incapacité permanente qui avait rejeté sa demande de majoration de pension d'invalidité pour nécessité de l'assistance d'une tierce personne, alors que, selon l'article 954, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'après avoir relevé que l'appelant n'avait pas produit le mémoire annoncé dans sa lettre d'appel, la Commission nationale technique, qui n'était saisie d'aucun moyen, était dans l'obligation de rejeter le recours ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le texte précité ; Mais attendu que la Commission nationale technique a constaté que les parties ne soulevaient aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que, de ce chef, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les trois autres branches du même moyen : Vu l'article L. 434-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à compter du 21 novembre 1986 à M. Y... la majoration de rente d'invalidité qu'il sollicitait pour nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la décision attaquée énonce que l'affection dont est atteint l'intéressé le rend susceptible, à tout moment, de présenter de graves incidents infectieux et éventuellement des hémoptysies brutales et massives imposant d'urgence des soins immédiats et par suite l'assistance continue d'un tiers pour faire assurer son transfert en milieu hospitalier ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le malade pouvait encore accomplir seul, fût-ce avec difficulté, quelques-uns des actes ordinaires de la vie courante, la Commission nationale technique a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 1989, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne M. Y..., envers l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz